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23/06/2005 | FRANCE | N°03-13682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2005, 03-13682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont relevé appel, le 3 septembre 2002, d'un jugement du 26 juin 2002 signifié dans les formes prévues à l'article 656 du nouveau Code de procédure civile qui avait rejeté leur demande de radiation de la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière dont ils avaient contesté la validité en soutenant que l'arrêt du 2 mars 1989 fondant les poursuites leur avait été irrégulièrement signifié, à l'initiat

ive du poursuivant, M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont relevé appel, le 3 septembre 2002, d'un jugement du 26 juin 2002 signifié dans les formes prévues à l'article 656 du nouveau Code de procédure civile qui avait rejeté leur demande de radiation de la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière dont ils avaient contesté la validité en soutenant que l'arrêt du 2 mars 1989 fondant les poursuites leur avait été irrégulièrement signifié, à l'initiative du poursuivant, M. Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de M. et Mme X..., alors, selon le moyen :

1 ) que la signification d'un jugement est valide dès lors qu'il résulte de l'acte que, les circonstances rendant impossible la signification à personne à domicile ou à résidence, l'acte a été remis en mairie mais que l'huissier de justice a mentionné que le destinataire habitait bien à l'adresse indiquée ; qu'il résulte des propres écritures des époux X... ainsi que des termes de l'arrêt, que ceux-ci étaient en vacances le 29 juillet 2002 lorsque l'huissier de justice leur a signifié le jugement du 26 juin 2002 ; qu'en déclarant recevable leur appel tardif aux motifs que l'acte ne contenait pas de précisions spécifiques quant à l'impossibilité de le signifier à personne, sans rechercher si les époux X..., partis en vacances, avaient laissé au gardien ou à un voisin leur adresse, de façon à permettre à l'huissier de justice de mentionner dans l'acte toutes les diligences opérées afin de caractériser l'impossibilité de signifier l'acte à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la signification d'un jugement à un destinataire parti en vacances sans laisser d'adresse est valide dès lors qu'il résulte des constatations de l'acte que la signification à personne est impossible et que le destinataire habite bien à l'adresse indiquée ; que, dès lors, en déclarant nulle la signification du jugement quand les époux X... étant partis en vacances sans laisser d'adresse, la signification à personne était impossible, mais que l'acte mentionnait qu'ils habitaient bien à l'adresse indiquée, la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'aucun texte n'exige que l'acte de notification mentionne que l'avoué chargé d'accomplir les formalités nécessaires devant la cour d'appel doive procéder par voie d'assignation ; que, dès lors, en énonçant que la signification n'avait pas fait courrir le délai d'appel au motif qu'elle n'avait pas fait état de la nécessité de procéder par voie d'assignation, la cour d'appel a ajouté à l'article 680 du nouveau Code de procédure civile une condition qu'il ne comporte pas et l'a, en conséquence, violé;

Mais attendu qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de déduire l'impossibilité de signifier à personne de circonstances révélées postérieurement à l'acte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Et attendu que la troisième branche, qui vise un motif surabondant, est inopérante ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 114, 117 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer nul l'acte de signification de l'arrêt du 2 mars 1989, l'arrêt retient, que ne comportant pas le nom de l'huissier de justice ayant instrumenté pour une société civile professionnelle, cet acte est affecté d'un vice de fond qui en commande l'annulation indépendamment de tout grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission des nom et prénoms de l'huissier de justice associé qui a instrumenté dans un acte établi par une société civile professionnelle constitue une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a admis la recevabilité de l'appel, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quand à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13682
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre), 20 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2005, pourvoi n°03-13682


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13682
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