AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cegelec ayant eu recours pour l'exécution de travaux aux services de la société Secin qui a mis à sa disposition du personnel, le dirigeant de cette société a été condamné par une juridiction pénale pour prêt illicite de main-d'oeuvre, notamment à la société Cegelec ; que l'URSSAF de Lille, constatant la défaillance de la société Secin dans son obligation au paiement des cotisations sociales, a réclamé ce paiement à la société Cegelec ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cegelec fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à l'URSSAF de Lille, alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil interdisait à la société Cegelec de contester l'appréciation portée, en son absence, par les tribunaux répressifs sur l'existence d'un prêt de main-d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 1351 du Code civil et le principe du respect des droits de la défense ;
2 / qu'en retenant que la preuve d'un prêt de main-d'oeuvre était rapportée par cela seul que la société Cegelec "ne combattait pas utilement les allégations" de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article L. 125-1 du Code du travail ;
3 / qu'en s'abstenant de répondre à un moyen soulignant que des témoignages recueillis au cours de la procédure pénale montraient que la société Secin n'avait pas renoncé à son pouvoir de direction sur le personnel travaillant pour la société Cegelec, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les mentions des devis établis par la société Secin qui se rapportaient à des travaux de sous-traitance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à juste titre, sans méconnaître le droit pour la société Cegelec de se défendre et de contester les conditions de mise en oeuvre des articles L. 124-8 et L. 125-2 du Code du travail qui lui étaient opposées, que la décision de la juridiction pénale requalifiant en prêt illicite de main-d'oeuvre le contrat de sous-traitance invoqué, a autorité à l'égard de toute personne, même non partie à la procédure pénale ;
Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations relatives à la nature du contrat existant entre les parties rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour valider les contraintes délivrées par l'URSSAF de Lille, la cour d'appel, après avoir relevé que l'URSSAF se prévalait des dispositions de l'article L. 124-8 du Code du travail ou, subsidiairement, de celles de l'article L. 125-2 du même Code, se borne à énoncer que la société Cegelec avait connaissance des activités de marchandage de la société Secin ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif qui laisse incertain le fondement juridique de la condamnation prononcée contre la société Cegelec, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'URSSAF de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Cegelec et de l'URSSAF de Lille ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.