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21/06/2005 | FRANCE | N°05-82208

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2005, 05-82208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 octobre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui, notamme

nt, des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et tentative de meurt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 octobre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 199, 502, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le délai fixé par les articles 194 et 199 du Code de procédure pénale avait commencé à courir le 15 octobre 2004 et a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté déférée ;

"aux motifs que, "Mohamed X... a, dans sa déclaration d'appel enregistrée le 7 octobre 2004 à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelonne, demandé de comparaître devant la chambre de l'instruction ; la réquisition d'extraction délivrée le 20 octobre 2004 par le parquet général de Lyon, pour sa comparution à l'audience du 26 octobre 2004, initialement prévue pour l'examen de l'appel, n'a pu être mise à exécution, l'intéressé ayant été transféré, depuis son appel, au centre pénitentiaire d'Aiton ; dès lors, la comparution de Mohamed X... étant de droit, l'examen de son appel a été renvoyé, contradictoirement, son avocat y étant présent, à l'audience du 29 octobre 2004 ; le conseil de Mohamed X... a été, à nouveau, convoqué dans les formes prescrites par le Code de procédure pénale, à l'audience du 29 octobre 2004 ; le délai prévu par les articles 194 et 199 du Code de procédure pénale pour l'examen de l'appel court non à compter de la déclaration par le détenu au greffe de l'établissement pénitentiaire (cf. article 503 du Code de procédure pénale), mais le lendemain du jour où la déclaration d'appel a été transcrite sur le registre public tenu par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; en l'espèce, l'appel a été enregistré au greffe du juge d'instruction le 14 octobre 2004, à la suite d'un envoi faxé non au greffe du juge d'instruction mais au parquet de Lyon ; le délai imparti à la chambre de l'instruction a donc commencé à courir le 15 octobre 2004 ; le moyen soulevé est donc inopérant " ;

"alors que, la réception de la demande par la juridiction saisie, qui fait courir le délai imparti à celle-ci pour statuer doit s'entendre non seulement comme ayant trait à la réception par la chambre de l'instruction elle-même, mais encore par le secrétariat-greffe et le parquet général, l'un et l'autre faisant partie intégrante de toute juridiction ; qu'il résulte des constatations mêmes de la chambre de l'instruction comme des pièces de la procédure, que l'appel qui a été formé à la maison d'arrêt par le détenu le 7 octobre 2004 a été transmis au parquet général par fax le même jour ; que la chambre de l'instruction ne pouvait opposer au détenu les dysfonctionnements internes aux services de la justice qui ont amené tout d'abord la maison d'arrêt à transmettre la déclaration d'appel au parquet et ensuite le parquet à ne pas saisir le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, pour refuser de retenir que le délai impératif prévu par l'article 194 du Code de procédure pénale avait commencé à courir à la date de la réception par le parquet de la déclaration d'appel ;

"alors, qu'en tout état de cause, ne saurait être conforme à l'exigence d'un délai raisonnable, la saisine de la chambre de l'instruction statuant sur le recours formé contre une ordonnance de prolongation de la détention provisoire, lorsqu'un délai de sept jours a été nécessaire pour qu'un appel enregistré à la maison d'arrêt soit matériellement transmis au greffe de la juridiction qui avait rendu l'ordonnance attaquée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed X... a interjeté appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, le 7 octobre 2004, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

que son appel a été transcrit au greffe du tribunal de grande instance le 14 octobre 2004 ; que, devant la chambre de l'instruction où son affaire était appelée le 29 octobre 2004, il a fait valoir que le délai de vingt jours dont disposait la chambre de l'instruction pour statuer, en application des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale, était dépassé et qu'il se trouvait détenu irrégulièrement ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance frappée d'appel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la chambre de l'instruction a statué dans le délai de vingt jours suivant l'enregistrement de l'appel au greffe de la juridiction d'instruction, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82208
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°05-82208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82208
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