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21/06/2005 | FRANCE | N°05-82193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2005, 05-82193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tarek,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef

d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tarek,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, paragraphe 3, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant prolongé d'une durée de six mois la détention du mis en examen ;

"aux motifs que, "Me Debray, conseil de Tarek X..., présente des observations en faveur de la mise en liberté de son client et reprend les moyens présentés dans son mémoire, qui tendent à l'infirmation de l'ordonnance au motif que les copies des pièces de la procédure ne lui ont pas été remises, malgré ses demandes réitérées, de sorte que les droits de la défense auraient, selon lui, été violés ; que l'entier dossier de l'information était à disposition du conseil de Tarek X..., tant au greffe d'instruction qu'au greffe de la chambre de l'instruction où Me Debray pouvait le consulter à sa convenance ; que cela devait suffire à lui permettre de prendre connaissance des éléments qu'il estimait nécessaires pour la défense de Tarek X..., de sorte que le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense doit être écarté ;

qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance déférée" ;

"alors que, le droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense commandent que le conseil d'un mis en examen puisse se voir délivrer en copie l'entier dossier de la procédure ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître la portée des exigences conventionnelles et des garanties qui y sont attachées, confondre le droit d'accès du mis en examen au dossier de l'instruction et le droit de ce dernier d'en obtenir la copie ; que Tarek X... ne pouvait voir sa détention prolongée suite à un débat contradictoire à l'issue duquel il a été expressément relevé par le juge des libertés lui-même que le conseil du mis en examen n'avait jamais obtenu la copie de l'intégralité du dossier de l'instruction" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, Tarek X... a soutenu qu'il avait été porté atteinte aux droits de sa défense dès lors que les copies de pièces de procédure dont son avocat avait demandé la délivrance au juge d'instruction n'avaient pas toutes été fournies ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que l'entier dossier de la procédure était à la disposition de l'avocat du demandeur, qui pouvait le consulter librement tant au greffe du juge d'instruction qu'à celui de la chambre de l'instruction, de façon à prendre connaissance des éléments nécessaires pour la défense de Tarek X... ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82193
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 23 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2005, pourvoi n°05-82193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82193
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