AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte authentique du 27 juin 1988, le Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel est venue la société Entenial (la banque), a consenti une ouverture de crédit à la société civile immobilière L'Esplanade (la SCI) pour une durée de deux ans à échéance du 30 juin 1990 ; que les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI ; que le compte a continué de fonctionner après l'échéance ; que la banque a assigné les époux X... en paiement d'une somme représentant la dette inscrite dans ses livres au 1er avril 1992 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 463 363,44 euros et les intérêts au taux légal du 30 juin 1990, outre les opérations portées au débit du compte en capital après cette date et les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date du débit, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2015 du Code civil, " le cautionnement ne se présume pas ; il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté " ; qu'il en résulte que le cautionnement donné en garantie du remboursement d'un prêt dont le terme est stipulé est un engagement limité dans son montant et sa durée, quelle que soit la déchéance du terme stipulée dans l'acte ; que la convention d'ouverture de crédit d'un montant de 3 000 000 francs au profit de la SCI a été conclue pour une durée maximale de deux ans, les sommes devant être remboursées à la date du 30 juin 1990, selon l'article 2 ; que les cautions s'étant engagées, aux termes de l'article 16, " au remboursement du crédit objet des présentes, et notamment du solde débiteur que pourra présenter le compte en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, même en cas de déchéance du terme et à l'exécution des obligations stipulées au contrat ", la cour d'appel a, en qualifiant le cautionnement litigieux de cautionnement à durée indéterminée, dénaturé les termes clairs et précis de l'acte, en violation des articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que la convention prévoyait la centralisation au compte courant ouvert dans les livres du prêteur de tous les mouvements de fonds intéressant l'opération immobilière dont il s'agit et qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 16 que les cautions garantissaient sans limitation de durée le solde du compte courant dans lequel l'ouverture de crédit avait été inscrite ; qu'ainsi, en retenant que le cautionnement n'avait pas de durée déterminée, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'ils faisaient vainement valoir, dans leurs conclusions délaissées, que, par application de l'article 313-22, dernier alinéa, du Code monétaire et financier, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation et en ne recherchant pas dans quelle mesure l'application de cette règle diminuait la dette des époux X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions des parties et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et entaché sa décision d'un défaut de base légale, violant l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Mais attendu que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 a ajouté à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, une disposition d'imputation des paiements opérés par le débiteur principal, concernant seulement les rapports entre la caution et l'établissement de crédit ; que cette disposition, bien que d'application immédiate, ne peut s'appliquer aux situations qui ont été consommées antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; qu'ainsi, dès lors que les époux X... invoquaient, dans leurs conclusions d'appel, des versements effectués par la société débitrice entre le 30 juin 1990 et le 31 mars 1992 et entre le 17 mars 1994 et le 26 mars 1996, la cour d'appel, qui a retenu, écartant par là même les conclusions invoquées, que l'imputation légalement faite en vertu de l'article 1254 du Code civil des paiements par le débiteur principal sur les intérêts est opposable à la caution, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner les cautions au paiement de sommes incluant des intérêts conventionnels antérieurs au 30 juin 1990, l'arrêt retient que les lettres d'information ne contiennent pas la mention obligatoire selon laquelle la caution peut résilier son cautionnement à tout moment lorsque celui-ci est à durée indéterminée, ce qui a été le cas en l'espèce après l'échéance du 30 juin 1990 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les cautions s'étaient engagées au paiement du solde du compte et qu'en conséquence, le cautionnement n'avait pas de durée déterminée, la cour d'appel s'est contredite et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge de l'exécution pour voir statuer sur le sort des inscriptions d'hypothèques prises par la société Entenial, l'arrêt rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Entenial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.