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21/06/2005 | FRANCE | N°02-14172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juin 2005, 02-14172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par testament olographe du 11 avril 1997, Louise Laurence X..., décédée le 10 février 1998, a institué sa soeur, Mme Louise Antoinette X..., légataire universelle ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 28 janvier 2002) a annulé ce testament pour insanité d'esprit, dit n'y avoir lieu de faire application à Mme Louise Antoinette X... des peines du recel successoral et débouté les consorts X... de la demande en indemnité d'occupation formulée à l'encontre

de cette dernière sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil ;

Sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par testament olographe du 11 avril 1997, Louise Laurence X..., décédée le 10 février 1998, a institué sa soeur, Mme Louise Antoinette X..., légataire universelle ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 28 janvier 2002) a annulé ce testament pour insanité d'esprit, dit n'y avoir lieu de faire application à Mme Louise Antoinette X... des peines du recel successoral et débouté les consorts X... de la demande en indemnité d'occupation formulée à l'encontre de cette dernière sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, non tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé, par une décision motivée, qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que Mme Louise Antoinette X... ait agi avec une intention frauduleuse, de sorte que les sanctions du recel successoral ne pouvaient lui être appliquées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 549, 550, second alinéa, 815-9 et 1304 du Code civil ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation du fait de la jouissance privative des biens indivis par Mme Louise Antoinette X..., l'arrêt énonce que l'annulation du testament sur le fondement de l'article 901 du Code civil ne peut avoir pour effet de rendre l'intéressée, à l'encontre de laquelle aucune manoeuvre frauduleuse n'a été retenue, débitrice d'une indemnité se rapportant à une période où les biens étaient censés ne pas relever de l'indivision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le testament annulé n'ayant pu produire d'effet, Mme Louise Antoinette X... était réputée avoir la qualité de coïndivisaire depuis de décès de sa soeur, et alors qu'ayant cessé d'être de bonne foi à compter de la demande en annulation du titre en vertu duquel elle avait joui privativement du bien dépendant de la succession, elle était, depuis cette demande, redevable envers l'indivision de l'indemnité prévue par l'article 815-9 du Code civil qui s'assimile à un revenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à la demande en paiement au profit de l'indivision d'une indemnité pour jouissance privative, l'arrêt rendu le 28 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Louise Antoinette X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Louise Antoinette X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14172
Date de la décision : 21/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Effets - Indemnité d'occupation - Nature - Détermination - Portée.

POSSESSION - Acquisition des fruits - Fruits - Définition - Applications diverses

POSSESSION - Acquisition des fruits - Conditions - Bonne foi - Caractérisation - Défaut - Cas

POSSESSION - Acquisition des fruits - Conditions - Bonne foi - Caractérisation - Défaut - Moment - Détermination - Portée

Viole les articles 815-9, 549, 550 et 1304 du Code civil, l'arrêt d'appel qui énonce que l'annulation d'un testament instituant l'une des soeurs de la défunte légataire universel, à l'encontre de laquelle aucune manoeuvre frauduleuse n'a été retenue, ne peut avoir pour effet de rendre l'intéressée débitrice d'une indemnité se rapportant à la période où les biens étaient censés ne pas appartenir à l'indivision, alors que le testament annulé n'ayant pu produire d'effet, l'intéressée était réputée avoir la qualité de coïndivisaire depuis le décès de sa soeur et alors qu'ayant cessé d'être de bonne foi à compter de la demande en annulation du titre en vertu duquel elle avait jouit privativement du bien dépendant de la succession, elle était, depuis cette demande, redevable envers l'indivision d'une indemnité prévue par l'article 815-9 du Code civil qui s'assimile à un revenu.


Références :

Code civil 549, 550, 815-9, 1304

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 janvier 2002

Sur la nécessité pour le possesseur d'être de bonne foi afin de faire les fruits siens, dans le même sens que : Chambre civile 3, 2002-11-27, Bulletin 2002, III, n° 244, p. 212 (cassation), et les arrêts cités ; Sur la nature de l'indemnité d'immobilisation prévue à l'article 815-9 du Code civil, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1991-02-05, Bulletin 1991, I, n° 54, p. 34 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 2005, pourvoi n°02-14172, Bull. civ. 2005 I N° 272 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 272 p. 226

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Marais.
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14172
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