AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... s'est mariée, le 9 juillet 1994, avec M. Y... et a donné naissance, le 8 août 1995, à un fils prénommé Alexandre, déclaré sur les registres de l'état civil comme né des époux ; qu'un arrêt du 18 juin 1999 a prononcé leur divorce et fixé la part contributive du mari à l'entretien de l'enfant ; que, le 31 janvier 2000, M. Y... a engagé une action en contestation de paternité sur le fondement de l'article 322 du Code civil et a sollicité un examen comparé des sangs ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 22 novembre 2001) d'avoir déclaré irrecevable son action en contestation de paternité alors, selon le moyen, qu'en matière de filiation, l'expertise est de droit, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, qu'en refusant d'ordonner l'expertise sanguine sollicitée par M. Y..., par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un motif légitime, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 322 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'enfant avait un titre de naissance d'enfant légitime, et que M. Y... n'avait contesté sa paternité, ni durant son mariage, ni au cours de la procédure de divorce et qu'il ne justifiait d'aucun élément susceptible de remettre en cause la possession d'état d'enfant légitime, la cour d'appel a ainsi souverainement estimé que la possession d'état était conforme au titre de naissance, de sorte que l'action en contestation de paternité et la demande d'expertise sanguine étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.