AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 03-43.210 et X 03-43.157 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2003), Mmes X..., Y..., Z... et A..., vendeuses interprètes au sein de la société Paris look qui exploite des magasins de vente d'articles de Paris à destination d'une clientèle étrangère, ont fait l'objet d'un licenciement économique notifié le 4 mars 1999 ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation de la priorité de réembauchage et à l'attribution de points d'indice supplémentaires pour l'utilisation de langues étrangères en application de la convention collective de l'esthétique parfumerie ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Paris look n° E 03-43.210 :
Attendu que la société Paris look fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariées des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs pris de la violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que n'avaient pas été proposés aux salariées, avant leur licenciement, des emplois disponibles de vendeuses parlant l'anglais et chargées de servir les clients sans distinction de nationalité, ce dont il résultait qu'ils étaient compatibles avec les compétences des intéressées, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi n° E 03-43.210 entraîne, par voie de conséquence, le rejet du second moyen de ce pourvoi ;
Mais sur le pourvoi de Mme X... n° X 03-43.157 :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'un complément de rémunération au titre des points d'indice supplémentaires prévus par la convention collective de l'esthétique parfumerie par langue étrangère utilisée notamment dans les emplois de vendeuse, la cour d'appel, après avoir accueilli la demande de l'intéressée en dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage en retenant que la salariée parlait quatre langues étrangères et que la société ne justifiait pas d'une baisse de la clientèle étrangère parlant lesdites langues, énonce que Mme X... doit être déboutée de sa demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalente à un défaut de motif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° E 03-43.210 ;
Sur le pourvoi n° X 03-43.157 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en points d'indice supplémentaires par langue étrangère utilisée au titre de la convention collective de l'esthétique parfumerie, l'arrêt rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Paris look aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Paris look à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A... la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.