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31/05/2005 | FRANCE | N°04-30228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2005, 04-30228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et L.642-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué,

qu'en 1996 et 1997, la société KPMG Fiduciaire de France a pris en charge 60 % des cotisations...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et L.642-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1996 et 1997, la société KPMG Fiduciaire de France a pris en charge 60 % des cotisations dues par ses salariés experts-comptables à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés (CAVEC) ; que l'URSSAF a refusé de rembourser les cotisations sociales versées sur cette participation, dont l'employeur prétendait être exonéré, à titre de contribution au financement des prestations complémentaires de retraite ;

Attendu que, pour accueillir le recours de la société, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le fait que le législateur ait imposé aux experts-comptables salariés, obligatoirement inscrits au tableau de l'Ordre, de cotiser à la CAVEC, aussi bien au titre de l'allocation vieillesse, régime de base pour les experts-comptables exerçant à titre libéral, par le versement d'une cotisation forfaitaire, qu'au régime complémentaire par le versement d'une cotisation distincte dont la classe est choisie par le salarié, ne saurait légitimement avoir une incidence au regard du bénéfice de l'exonération visée par l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale en ce qui concerne la prise en charge par l'employeur de tout ou partie de la cotisation afférente au régime de retraite complémentaire dès lors que le versement de celle-ci donne effectivement vocation à des prestations complémentaires en sus du régime de base de la sécurité sociale, et que l'inscription au tableau de l'Ordre ne fait pas perdre aux intéressés leur qualité de salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime complémentaire obligatoire de travailleurs non salariés des professions libérales dont est redevable, du fait de son inscription au tableau de l'Ordre de cette profession, un expert-comptable salarié, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévue par l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE la société KPMG Fiduciaire de France de son recours ;

Condamne la société KPMG Fiduciaire de France aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société KPMG Fiduciaire de France ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30228
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section C), 20 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2005, pourvoi n°04-30228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30228
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