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24/05/2005 | FRANCE | N°03-12329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2005, 03-12329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1226 et 1152 du Code civil ;

Attendu que, par acte authentique en date du 19 juillet 1991, la Banque régionale de l'Ouest (la banque) a consenti à la SCI Copernic (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 4 000 000 francs remboursable en dix ans au taux de 11 % l'an ; que l'acte prévoyait en cas de retard de paiement outre une indemnité fixée forfaitairement à quarante francs pour dix mill

e francs empruntés, que "toutes les sommes exigibles en principal, indemnités, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1226 et 1152 du Code civil ;

Attendu que, par acte authentique en date du 19 juillet 1991, la Banque régionale de l'Ouest (la banque) a consenti à la SCI Copernic (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 4 000 000 francs remboursable en dix ans au taux de 11 % l'an ; que l'acte prévoyait en cas de retard de paiement outre une indemnité fixée forfaitairement à quarante francs pour dix mille francs empruntés, que "toutes les sommes exigibles en principal, indemnités, frais et autres accessoires, seraient productives de plein droit, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, d'intérêts calculés au taux du crédit, majoré de trois francs avec un minimum de perception de quinze francs pour cent francs l'an" ;

Attendu que pour débouter l'emprunteur de sa demande tendant à voir écarter l'application de la seconde des clauses susvisées, la cour d'appel retient que l'intérêt de retard de 3 % ne revêtait pas la nature d'une clause pénale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause qui a pour objet de sanctionner le retard de l'emprunteur dans l'exécution de son obligation d'effectuer les remboursements dans les délais contractuellement prévus, par une majoration forfaitaire des intérêts conventionnels, à titre de dommages-intérêts, a le caractère de clause pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a considéré que la majoration des intérêts conventionnels en cas de retard ne revêtait pas la nature d'une clause pénale, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Banque régionale de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque régionale de l'Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12329
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2005, pourvoi n°03-12329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12329
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