La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2005 | FRANCE | N°03-16466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 2005, 03-16466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2003), qu'un tribunal de grande instance a sursis à statuer sur une demande en révision d'un loyer commercial, introduite en 1993, opposant la société Star cinéma (la société) à Mme X... ainsi qu'à la SCI l'Etoile (la SCI), dans l'attente de la décision à intervenir sur une action en partage pendante depuis 1990 entre Mme X... et les héritiers de son mari et susceptible d'entraîner le rapport de la donation cons

entie à Mme X..., des locaux faisant l'objet du bail commercial, dont la SC...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2003), qu'un tribunal de grande instance a sursis à statuer sur une demande en révision d'un loyer commercial, introduite en 1993, opposant la société Star cinéma (la société) à Mme X... ainsi qu'à la SCI l'Etoile (la SCI), dans l'attente de la décision à intervenir sur une action en partage pendante depuis 1990 entre Mme X... et les héritiers de son mari et susceptible d'entraîner le rapport de la donation consentie à Mme X..., des locaux faisant l'objet du bail commercial, dont la SCI est par ailleurs devenue preneur emphytéotique; qu'y ayant été autorisées, Mme X... et la SCI ont interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et, évoquant, fixé le loyer annuel à compter du 1er juillet 1993 à une certaine somme, alors, selon le moyen, que la décision de sursis à statuer ne constituant pas une mesure d'instruction et ne mettant pas fin à l'instance, la cour d'appel, saisie d'un recours contre cette décision ne peut évoquer sur les points non jugés en première instance ; qu'en décidant du contraire et en la privant ainsi des voies de droit garanties par l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé cette dernière disposition et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, lorsque l'appel d'un jugement de sursis à statuer a été autorisé à raison de motifs graves et légitimes, la cour d'appel a la faculté, sans méconnaître l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice, au regard notamment de l'exigence d'une durée raisonnable de la procédure, de donner à l'affaire une solution définitive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Star cinéma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Star cinéma à payer à Mme Lemaître et à la société civile immobilière L'Etoile la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Violation - Défaut - Cas - Utilisation par une cour d'appel de sa faculté d'évocation dans le cadre d'un recours formé contre une décision de sursis à statuer - Condition.

APPEL CIVIL - Evocation - Domaine d'application

Ne méconnaît pas les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui, saisie de l'appel d'un jugement de sursis à statuer, use de la faculté d'évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice, au regard notamment de l'exigence d'une durée raisonnable de la procédure, de donner à l'affaire une solution définitive.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Nouveau Code de procédure civile 568

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2003

Sur la faculté d'évocation dans le cadre de l'appel d'un jugement de sursis à statuer, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2004-04-08, Bulletin 2004, II, n° 161, p. 136 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 21 avr. 2005, pourvoi n°03-16466, Bull. civ. 2005 II N° 110 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 110 p. 98
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Boval.
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 21/04/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-16466
Numéro NOR : JURITEXT000007050300 ?
Numéro d'affaire : 03-16466
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-04-21;03.16466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award