AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DE X... Giancarlo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 16 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée et infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 4 décembre 2003, devenu définitif le 15 décembre 2004 par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la cour d'appel de Lyon a condamné le prévenu à une peine de 12 ans d'emprisonnement ;
Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;