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14/04/2005 | FRANCE | N°05-60084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2005, 05-60084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 11.1 du Code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur, a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative radiant M. Y... de la liste électorale de la commune de Pastricciola ;

Attendu que pour rejeter cette demande le jugement énonce que M. Y..., étudiant à Ajaccio, est forcément domicilié pour les besoins de

ses études dans cette ville ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le domicile d'un étudiant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 11.1 du Code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur, a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative radiant M. Y... de la liste électorale de la commune de Pastricciola ;

Attendu que pour rejeter cette demande le jugement énonce que M. Y..., étudiant à Ajaccio, est forcément domicilié pour les besoins de ses études dans cette ville ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le domicile d'un étudiant n'est pas nécessairement fixé dans la commune où il poursuit ses études, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sartène ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-60084
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Domicile d'un étudiant - Détermination.

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Domicile réel - Nécessité

DOMICILE - Domicile électoral - Détermination - Lieu de poursuite des études - Fixation - Nécessité (non)

Au sens de l'article L. 11 du Code électoral, le domicile d'un étudiant n'est pas nécessairement fixé dans la commune où il poursuit ses études.


Références :

Code électoral L11

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, 17 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2005, pourvoi n°05-60084, Bull. civ. 2005 II N° 93 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 93 p. 84

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.60084
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