AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11.2 du Code électoral ;
Attendu que ce texte attache le droit à l'électorat, non pas à la qualité de propriétaire ou au paiement de l'impôt, mais à l'inscription personnelle, pendant cinq années consécutives, au rôle d'une des quatre contributions directes communales ; que cette condition doit être remplie l'année de la demande d'inscription et non le 1er janvier de l'année suivante ;
Attendu que pour ordonner l'inscription de Mlle X... sur la liste électorale de la commune de Vernusse, dont elle avait été radiée par la commission administrative, le jugement retient que l'intéressée justifie de la propriété d'un bien immobilier sur ladite commune ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montluçon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moulins ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.