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06/04/2005 | FRANCE | N°04-60324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2005, 04-60324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat Sud PTT a désigné le 25 septembre 2002 Mme X... et Mme Y... en qualité de déléguée syndicale et déléguée syndicale adjointe au sein de l'établissement Unité Réseau Ouest de la société Orange France ; qu'un accord sur le dialogue social et le droit syndical dans l'entreprise a été signé le 8 septembre 2003 ; que postérieurement à cet accord un nouvel établissement a été créé, auquel a été rattaché le service dan

s lequel travaille Mme X...; que par lettre du 29 mars 2004 le syndicat a confirmé au directe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat Sud PTT a désigné le 25 septembre 2002 Mme X... et Mme Y... en qualité de déléguée syndicale et déléguée syndicale adjointe au sein de l'établissement Unité Réseau Ouest de la société Orange France ; qu'un accord sur le dialogue social et le droit syndical dans l'entreprise a été signé le 8 septembre 2003 ; que postérieurement à cet accord un nouvel établissement a été créé, auquel a été rattaché le service dans lequel travaille Mme X...; que par lettre du 29 mars 2004 le syndicat a confirmé au directeur de l' Unité Réseau Ouest la désignation des intéressées "dans votre établissement ainsi que pour le site de Donges dans l'ensemble des entités Orange";

Attendu que la société Orange France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 8 juin 2004) de n'avoir annulé la désignation qu'en ce qu'elle concernait l'ensemble des entités Orange du site de Donges, et d'avoir déclaré pour le surplus irrecevable la requête, alors, selon le moyen :

1 / que chaque délégué syndical doit être désigné exclusivement au sein de l'établissement auquel il appartient, de sorte que viole ce principe et l'accord sur le dialogue social et le droit syndical à Orange France du 8 septembre 2003 selon lequel les syndicats devaient tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir de désignation, du nouveau cadre de désignation constitué par les unités opérationnelles mises en place, le jugement qui valide en tant que décision confirmative d'une précédente désignation, la notification par laquelle le syndicat défendeur donne mandat à Mme X... de le représenter au sein de létablissement "unité réseau ouest" alors qu'il n'était pas contesté que la salariée appartenait désormais à l'établissement "unité nationale d'exploitation" nouvellement créé ;

2 / qu'en présence d'une lettre de désignation contradictoire qui revendiquait à la fois l'exercice du mandat au sein de l'établissement "Unité réseau ouest" (site de Donges) mais aussi "dans l'ensemble des entités Orange", il n'appartenait pas au syndicat d'exercer le pouvoir de désignation aux lieu et place du syndicat et de décider en définitive que la désignation litigieuse sera validée pour partie et annulée pour le surplus ;

qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;

3 / qu'en l'état d'une désignation expresse formulée à la date du 29 mars 2004 et faisant suite à un nouveau découpage de l'entreprise en établissements distincts et à un accord collectif aux termes duquel les désignations seront effectivement opérées au sein de chacune des entités ainsi constituées, viole l'article L. 412-15 du Code du travail le jugement qui déclare irrecevable la contestation de lemployeur au motif qu'elle devrait être regardée comme la confirmation de la désignation opérée deux ans plus tôt dans le cadre d'un autre découpage ;

Mais attendu, d'abord, que l'accord du 8 septembre 2003 qui énumère les établissements servant de cadre à la désignation des délégués syndicaux, ne fait pas mention de l'Unité Nationale d'Exploitation ;

Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, le tribunal a constaté que la lettre du 29 mars 2004 ne constituait que la confirmation de la désignation à laquelle le syndicat Sud avait procédé le 25 septembre 2002 dans le cadre de l'unité réseau Ouest ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60324
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Nazaire (contentieux des élections professionnelles), 08 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-60324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60324
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