AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le premier tour des élections pour le renouvellement du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement de Lille de la société France Printemps a eu lieu le 26 mars 2004 ; que la direction a invité les organisations syndicales à la négociation du protocole préélectoral par voie d'affichage ; que le Syndicat national des salariés du Printemps UNSA n'a pas participé à cette négociation ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 1er juin 2004), d'avoir annulé ces élections, alors, selon le moyen :
1 / que seul un syndicat représentatif peut solliciter l'annulation d'élections professionnelles résultant d'une irrégularité de son invitation à la négociation du protocole préélectoral permettant d'organiser lesdites élections ; que le tribunal d'instance, qui a fait droit à la demande de l'UNSA sans constater qu'il était représentatif, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ;
2 / que les organisations syndicales intéressées qui doivent être invitées à négocier le protocole préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise sont des organisations représentatives dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance, qui a annulé les élections sans préciser à quel titre le syndicat UNSA aurait été intéressé en ce qu'il aurait notamment été représentatif dans l'établissement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que le syndicat UNSA n'avait pas pu avoir connaissance de l'affichage, en a exactement déduit que ce syndicat n'avait pas été valablement invité à participer au processus électoral, sans avoir à statuer sur sa représentativité dans l'établissement qui n'était pas contestée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.