AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire :
Attendu que lorsque le salarié protégé est licencié avec une autorisation administrative définitivement annulée et que sa réintégration est impossible en raison de la liquidation judiciaire de son employeur, le juge doit lui allouer une indemnité qui correspond au préjudice subi ;
Que la cour d'appel qui a accordé à ce salarié une indemnité correspondant à ce préjudice n'encourt pas les critiques du moyens ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyen du pourvoi qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CFDT des travailleurs de commerces et services du Val-de-Marne et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.