AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 424-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Attendu que M. X...
Y..., salarié de la société Transcom Worldwide et délégué du personnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures de délégation effectuées en dépassement du contingent légal, en invoquant l'existence de circonstances exceptionnelles ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes retient qu'avant d'effectuer la retenue de ces heures l'employeur devait, avant de saisir les juges du fond, demander à l'intéressé l'indication de leur utilisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au salarié d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier le paiement des heures de délégation, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.