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06/04/2005 | FRANCE | N°03-42103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2005, 03-42103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 424-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X...
Y..., salarié de la société Transcom Worldwide et délégué du personnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures de délégation effectuées en dépassement du contingent légal, en invoquant l'existence de circonstances exceptionnelles ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes retient qu'av

ant d'effectuer la retenue de ces heures l'employeur devait, avant de saisir les juges du fon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 424-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X...
Y..., salarié de la société Transcom Worldwide et délégué du personnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures de délégation effectuées en dépassement du contingent légal, en invoquant l'existence de circonstances exceptionnelles ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes retient qu'avant d'effectuer la retenue de ces heures l'employeur devait, avant de saisir les juges du fond, demander à l'intéressé l'indication de leur utilisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au salarié d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier le paiement des heures de délégation, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Dié des Vosges (Section activités diverses), 18 décembre 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 avr. 2005, pourvoi n°03-42103

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/04/2005
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-42103
Numéro NOR : JURITEXT000007484574 ?
Numéro d'affaire : 03-42103
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2005-04-06;03.42103 ?
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