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08/03/2005 | FRANCE | N°03-17975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2005, 03-17975


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2003), que par acte notarié, la société civile immobilière Quatreff (la société Quatreff) s'est reconnue débitrice pour une certaine somme de la Banque d'escompte et Wormser frères réunis (la banque) au titre du solde débiteur d'un compte courant ouvert par elle dans les livres de cette banque ; que la société Quatreff ayant été mise en liquidation judiciaire, la ba

nque a déclaré sa créance ; qu'estimant que les sommes ainsi déclarées étaient dues...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2003), que par acte notarié, la société civile immobilière Quatreff (la société Quatreff) s'est reconnue débitrice pour une certaine somme de la Banque d'escompte et Wormser frères réunis (la banque) au titre du solde débiteur d'un compte courant ouvert par elle dans les livres de cette banque ; que la société Quatreff ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance ; qu'estimant que les sommes ainsi déclarées étaient dues par les associés qui, en cette qualité, devaient répondre indéfiniment des dettes sociales, la banque a, par la suite, assigné les consorts X... en paiement ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté comme prescrite son action contre MM. David et Daniel X..., alors, selon le moyen :

1 / que la publication du jugement de liquidation judiciaire est différente par son fondement et ses effets de la publication de la dissolution, si bien qu'en jugeant que la seule publication du jugement de liquidation judiciaire aurait fait courir le délai de prescription des actions contre les associés, alors que la dissolution de la société Quatreff n'avait pas fait l'objet d'une publication, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1859 et 1844-7 du Code civil ;

2 / que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé d'une société civile qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; qu'il en résulte que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la personne morale entraîne pour les créanciers une impossibilité juridique d'agir contre la personne morale pour justifier de préalables et vaines poursuites et donc une impossibilité juridique d'agir contre les associés ;

que cette impossibilité d'agir ne cesse que lorsque le liquidateur est en mesure d'attester de l'insuffisance du patrimoine social pour désintéresser les créanciers ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que le droit d'action de la banque à l'encontre des associés de la société Quatreff n'était né que le 5 mars 2002, en suite de la lettre du mandataire judiciaire établissant l'insuffisance du patrimoine social, la cour d'appel ne pouvait juger le droit d'action prescrit avant même qu'il soit né, et en tout cas avant même que le créancier ait eu la possibilité d'agir, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1858, 1859 et 2257 du Code civil et de la maxime "Contra non valentem agere"

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé, d'un côté, que l'article 1859 du Code civil fixe comme point de départ de la prescription qu'il institue une mesure de publicité destinée à permettre à toutes les personnes détenant une créance à l'encontre des associés de déterminer la période au cours de laquelle ils seront recevables à mettre en oeuvre leurs droits et, de l'autre, que par l'effet de la loi, la liquidation judiciaire d'une société emporte de plein droit sa dissolution, l'arrêt retient exactement que la publication de cette décision est ainsi suffisante pour informer de la dissolution les personnes intéressées et les renseigner sur la date au-delà de laquelle les associés bénéficieront de la prescription ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la banque a fait valoir devant la cour d'appel qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'agir contre les associés du fait de la procédure de liquidation judiciaire ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Qu'il en résulte que le moyen irrecevable en sa seconde branche est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque d'escompte et Wormser frères réunis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-17975
Date de la décision : 08/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Liquidation judiciaire - Publication du jugement - Créance antérieure - Action en paiement - Action exercée contre un associé non-liquidateur - Prescription - Délai - Point de départ.

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Société civile immobilière - Liquidation judiciaire - Créance antérieure - Action en paiement d'un créancier - Action exercée contre un associé non-liquidateur

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Liquidation judiciaire - Publication du jugement - Effets - Dissolution de plein droit

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Causes - Arrêt ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs - Action en paiement du titulaire d'une créance antérieure contre un associé non-liquidateur - Point de départ du délai de prescription

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Société - Dissolution - Dissolution de plein droit

Les actions contre les associés non liquidateurs d'une société civile immobilière se prescrivent par cinq ans à compter de la publication du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société qui emporte dissolution de celle-ci en application de l'article 1844-7, 7° du Code civil.


Références :

Code civil 1844-7 7°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2003

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 2003-11-13, Bulletin 2003, III, n° 198, p. 176 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2005, pourvoi n°03-17975, Bull. civ. 2005 IV N° 54 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 54 p. 59

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Michel-Amsellem.
Avocat(s) : la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17975
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