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01/03/2005 | FRANCE | N°97-13905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2005, 97-13905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mlles Marie-Louise et Marie-Paule X... et à Mme Annie Y... de leur reprise d'instance ;

Attendu que, selon acte authentique établi le 10 mars 1975 par la société civile professionnelle de notaires Poggi-Fabiani (la SCP), les époux Z... ont donné à Pierre X... mandat de vendre des parcelles de terrain aux conditions qu'il déterminerait ; que par deux actes établis le 8 août par la même SCP, Pierre X..., qui s'était substitué un clerc de l'étude en

qualité de signataire pour les vendeurs, a vendu l'une des parcelles pour un prix...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mlles Marie-Louise et Marie-Paule X... et à Mme Annie Y... de leur reprise d'instance ;

Attendu que, selon acte authentique établi le 10 mars 1975 par la société civile professionnelle de notaires Poggi-Fabiani (la SCP), les époux Z... ont donné à Pierre X... mandat de vendre des parcelles de terrain aux conditions qu'il déterminerait ; que par deux actes établis le 8 août par la même SCP, Pierre X..., qui s'était substitué un clerc de l'étude en qualité de signataire pour les vendeurs, a vendu l'une des parcelles pour un prix de 125 000 francs à la société civile immobilière Saluna di Marana et les autres à la société civile immobilière Stagnu di Bibuglia au prix de 8 200 francs ; que ces deux sociétés avaient été constituées le même jour par Pierre X... qui en détenait la quasi totalité des parts ; que Pierre X... a signé les actes authentiques en sa qualité de gérant desdites sociétés ; qu'en 1979, la SCI Saluna di Marana a vendu la parcelle qu'elle avait acquise à l'association Vacances PTT Marana plage (l'association) au prix de 750 000 francs ; que les époux Z... ont alors demandé et obtenu, par un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 28 septembre 1992, l'annulation des ventes du 8 août 1975 pour violation de l'article 1596 du Code civil et l'éviction de l'association de l'immeuble qu'elle avait acquis, lorsqu'elle aurait été indemnisée des constructions qu'elle avait édifiées de bonne foi ;que cet arrêt a en outre mis hors de cause la SCP dont la responsabilité était recherchée par Pierre X..., les deux SCP et les époux Z... ; que cette décision a été cassée par la Cour de Cassation (Civ.1, 10 janvier 1995, B. n° 24), mais seulement en ce qu'elle avait écarté la responsabilité professionnelle de la SCP, renvoi étant fait devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour trancher ce point ; que l'instance a été reprise devant la cour d'appel de Bastia alors que la cour d'appel de renvoi ne s'était pas prononcée ; que l'arrêt attaqué a condamné la SCP in solidum avec Pierre X... et le deux SCI à payer aux époux Z... une somme de 650.000 francs à titre de dommages-intérêts pour perte de jouissance et a condamné in solidum Pierre X... et les deux SCI à rembourser à l'association la somme de 869 000 francs représentant le prix de vente et celle de 300 000 francs pour le trouble de jouissance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par Pierre X... et les deux SCI, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'association avait demandé, devant la cour d'appel, d'une part la condamnation de la SCI Saluna di Marana à lui rembourser le prix de vente (869 000 francs) outre les frais et accessoires, ainsi que 500 000 francs à titre de dommages-intérêts et d'autre part, sur le fondement de l'article 555, alinéa 4, du Code civil, la condamnation de M. Z... à lui payer 700 000 francs au titre de la plus-value apportée au terrain en constructions et aménagements ; qu'en retenant, dès lors, qu'il n'existait pas de valeur ajoutée résultant de l'implantation de bâtiments ceux-ci étant soit dégradés, soit détruits, la cour d'appel a motivé sa décision en écartant comme inopérante la demande d'indemnisation de ce chef dirigée contre les époux Z... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCP notariale, réunis, tels qu'énoncés aux mémoires en demande et reproduits en annexe :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui relève que l'association, qui avait édifié des bâtiments et effectué des aménagements, avait été évincée et qu'il en était résulté un trouble de jouissance, a souverainement apprécié le préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a prononcé, non la restitution des fruits, mais une réparation à titre de dommages-intérêts de la privation de jouissance, a souverainement évalué celle-ci en considération du prix de l'immeuble fixé lors de la seconde vente ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Pierre X... et les deux SCI n'ayant pas demandé la condamnation à garantie de la SCP de notaires, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge des consorts X... et pour moitié à celle de la SCP Poggi-Fabiani ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les consorts X..., venant aux droits de Pierre X..., décédé, et les SCI Stagnu di Buguglia et Sulane di Marana à payer à l'association Vacances PTT la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13905
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 10 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2005, pourvoi n°97-13905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:97.13905
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