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01/03/2005 | FRANCE | N°04-87443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2005, 04-87443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 octobre 2004, qui l'a renvoyé devant l

a cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, sous l'accusation de viol aggravé ;

Vu le mémoire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 octobre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, sous l'accusation de viol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 222-24, 222-27 et 222-29 dudit code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Jean X... d'avoir, le 25 mai 2002, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Agnès Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, avec la circonstance qu'il a été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une défaillance psychique, était connue de son auteur ;

"aux motifs qu' "il convient de considérer qu'il résulte des pièces de la procédure charges suffisantes que Jean X... a bien perpétré, sur la personne d'Agnès Y..., un viol sur personne vulnérable, puisque, même s'il existe un doute sur la réalité d'une pénétration vaginale par le sexe de l'agresseur, en raison notamment des conclusions de l'examen médical qui constate l'absence de plaie hyménéale et la présence d'un hymen annulaire juste perméable à l'index, il reste que les dires répétés de la victime, indiquant que son agresseur l'aurait pénétrée avec son doigt, constituent bien un acte de pénétration sexuelle, au sens de l'article 222-23 du Code pénal, avec cette circonstance qu'il a été commis sur une personne dont la vulnérabilité, évidente, était connue de son auteur" ; et que "les faits retenus, d'une part, sous la qualification de viol sur personne vulnérable, d'autre part, sous celle d'agression sexuelle sur personne vulnérable constituent en réalité le seul crime de viol, commis sur personne vulnérable" ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, qui considérait qu'il existe un doute sur la réalité d'une pénétration vaginale par le sexe de l'agresseur, en raison, notamment, des conclusions de l'examen médical qui constatait l'absence de traumatisme et de défloraison, ne pouvait, sans autrement s'en expliquer, retenir à charge contre Jean X... qu'il aurait pénétré la victime avec son doigt, fait constituant un acte de pénétration sexuelle, ces circonstances étant, à défaut d'autres précisions, totalement incompatibles avec l'absence de tout traumatisme physiologique, constatée par ailleurs par la chambre de l'instruction, et avec les conclusions de l'examen médical excluant la pénétration vaginale ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait davantage déduire, comme il l'a fait, des seuls "dires répétés de la victime indiquant que son agresseur l'avait pénétrée avec son doigt", l'existence d'un acte de pénétration sexuelle, lors même qu'il résultait d'autres constatations de l'arrêt que : "Agnès Y..., entendue par les enquêteurs, n'avait pas été en mesure de verbaliser s'il (son agresseur) avait utilisé son doigt en son sexe" (arrêt p. 4, dernier ) ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision ;

"alors, par ailleurs, que, les qualifications d'agression sexuelle et de viol comportant des éléments constitutifs différents, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que les faits initialement visés sous ces deux qualifications distinctes constituaient en réalité le seul crime de viol, qui suppose la commission d'un acte de pénétration sexuelle caractérisé, élément que la qualification d'agression sexuelle excluait précisément ;

"alors, enfin, qu'en toute hypothèse, le crime de viol et le délit d'agression sexuelle supposent, pour être constitués, que soit spécialement caractérisé l'élément de contrainte, menace, violence ou surprise ; qu'en l'espèce aucune circonstance de cette nature n'a été relevée, indépendamment de la particulière vulnérabilité de la victime, constitutive d'une circonstance aggravante de l'infraction, en sorte que la chambre de l'instruction n'a pu donner une base légale à sa décision et réunir des charges suffisantes contre Jean X... d'avoir commis le crime de viol" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre, conseiller référendaire ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87443
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, 29 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2005, pourvoi n°04-87443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87443
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