La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2005 | FRANCE | N°04-85985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2005, 04-85985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CABINET PASCAL X...,

- X... Pascal,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d

'appel de PARIS, 5ème section, en date du 15 septembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CABINET PASCAL X...,

- X... Pascal,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 15 septembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, pour violation du secret de l'instruction a déclaré son appel irrecevable ;

Vu l'article 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

I - Sur le pourvoi de Pascal X... :

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a statué sur le seul appel de "la société Cabinet Pascal X..." ;

Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;

II - Sur le pourvoi de la société Cabinet Pascal X... ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 186, 502, 575, alinéa, 2, 2e et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par l'avocat de la partie civile irrecevable ;

"aux motifs que l'appel a été interjeté par un avocat au nom de la "société Cabinet Pascal X... en la personne de son représentant légal" en qualité de partie civile ; qu'il n'apparaît pas exister de "société Cabinet Pascal X..." ni de personne morale correspondant au "Cabinet Pascal X..." ; que cet appel d'une ordonnance de non-lieu, formé au nom d'une personne n'ayant aucune existence juridique, est irrecevable ;

"alors que, l'acte d'appel établi au nom de l'avocat de la partie civile mentionnant que cette voie de recours était exercée au nom de cette dernière désignée sous l'identité d'une société lui ayant été attribuée à tort par l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction a violé les articles 186 et 502 du Code de procédure pénale en prenant prétexte de l'inexistence de cette personne morale représentée par une personne physique dont l'existence était établie, pour déclarer cet appel irrecevable" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la société cabinet Pascal X..., au nom de laquelle la plainte a été portée, est l'enseigne sous laquelle Pascal X... exerce, à titre individuel, une activité libérale de courtier en assurances et en produits financiers ; que, dès lors, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu, interjeté par l'avocat de la partie civile au nom de "la société Cabinet Pascal X... en la personne de son représentant légal" ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Pascal X... :

Le déclare IRRECEVABLE ;

Il - Sur le pourvoi de la société Cabinet Pascal X... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85985
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5ème section, 15 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2005, pourvoi n°04-85985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85985
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award