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01/03/2005 | FRANCE | N°04-85945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2005, 04-85945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claudine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 sep

tembre 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Eric Y... du chef de vol ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claudine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 septembre 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Eric Y... du chef de vol ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne, 1er du protocole additionnel n 1 de ladite convention, 1382 du Code civil, 311-1, 311-3 du Code pénal, 2 à 10, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a prononcé la relaxe d'Eric Y... du chef de vol au bénéfice du doute, débouté Claudine X... de sa demande d'indemnisation et rejeté les demandes formulées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que, pour entrer en voie de condamnation, les premiers juges ont relevé l'invraisemblance des explications d'Eric Y..., le fait qu'il connaissait l'adresse des époux Z... et leur absence à la mi-mars, ainsi que le fait qu'il avait seul intérêt à entrer en possession du chèque litigieux ; que la Cour, tout en admettant le bien-fondé des observations des premiers juges, constate qu'aucun élément ne permet cependant d'affirmer qu'Eric Y... est l'auteur de l'effraction de la boîte aux lettres des époux Z... ; que dans le doute concernant les circonstances dans lesquelles Eric Y... est entré en possession du chèque litigieux, il convient de prononcer la relaxe du chef de vol ; que la décision déférée sera en conséquence réformée sur la culpabilité du prévenu auquel devront être restituées les sommes versées en exécution du jugement, ce qui est de droit, et ne nécessite pas de disposition particulière dans le dispositif de l'arrêt ; qu'en l'état de la relaxe prononcée par la Cour, Claudine X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'en l'état de la possession irrégulière par l'acheteur du chèque sans provision qu'il avait émis et qui avait été retourné au seul vendeur, lequel ne l'avait pas reçu, le doute exprimé par la Cour sur l'auteur de l'effraction de la boîte aux lettres du vendeur est en lui-même insuffisant sur le terrain de l'action civile, pour expliquer tant l'interversion de possession, que les mensonges de l'acquéreur qui avait prétendu contre l'évidence que le chèque lui aurait été remis par le vendeur lui-même et qui avait également indiqué faussement à sa propre banque que l'incident avait été "régularisé" avec le vendeur ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait au bénéfice d'un doute inopérant sur un élément qui ne suffisait nullement à exclure la qualification de soustraction frauduleuse reprochée à l'acheteur et sans autrement rechercher si les faits constants du dossier n'étaient pas de nature à caractériser la responsabilité de l'acheteur, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application au profit de Claudine X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85945
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 22 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2005, pourvoi n°04-85945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85945
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