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01/03/2005 | FRANCE | N°04-85176

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2005, 04-85176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2004, qui , pour

dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 500 euros d'amende et a prononcé sur les in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2004, qui , pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel en demande :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel en défense :

Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour n'est pas recevable en application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie Y... coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que, "la prévenue a écrit à la Présidente du tribunal du Mans pour dénoncer des faits de menaces de mort réitérés avec arme, propos racistes, dégradations volontaires, violation de domicile, défaut de permis de construire, à l'encontre de Christophe Z..." ;

Qu' " il se trouve que le mis en cause a acquis en 1994 un terrain mitoyen à celui appartenant à la plaignante, qu'il a fait construire avec autorisation dans des conditions légales, alors que la partie civile soutient que cette construction est illégale " ;

Que " Christophe Z... conteste tout acte répréhensible commis sur la plaignante, tout au plus, des insultes mais dans un cadre réciproque ;

Qu' " aucun élément ne vient conforter les accusations portées par la partie civile qui a refusé une confrontation avec la personne qu'elle met en cause " ; Que " la plainte a donc été classée sans suite " ;

Que " le tribunal l'a condamné pour dénonciation calomnieuse mais l'a relaxé sur celui de délit de dénonciation de délit imaginaire " ;

Que " s'il est exact que la procédure qui fonde la dénonciation calomnieuse ne figurait pas au dossier, cette formalité a été effectuée puisque l'une des parties qui en disposait l'a soumise et elle a donné lieu à un débat contradictoire ;

Que " il résulte de cette dernière que, d'une part, le délit de construction sans permis de construire qu'elle reproche à la partie civile est totalement infondé puisque l'enquête a démontré le contraire ; qu'en ce qui concerne les menaces, elle n'apporte aucun commencement de preuve, la Cour n'accordant aucune force probante à une attestation émanant de sa propre fille et qu'elle a refusé d'être confrontée à la personne qu'elle accuse " ; que " l'enquête a au contraire démontré que c'était la prévenue qui avait une attitude agressive tant à l'égard de la partie civile que d'autres personnes " ; que " les gendarmes ont souligné l'attitude excessive de la plaignante qui ne croit que ce qu'elle énonce elle-même " ;

"alors, d'une part, que tout jugement dont contenir des motifs propres à justifier la décision ; que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que la dénonciation est calomnieuse lorsque les faits dénoncés sont faux ; que dans les conclusions déposées pour Marie Y..., il était soutenu que les attestations de la fille de Marie Y... et de Mme A... établissaient la réalité des menaces de mort avec un fusil dont Marie Y... aurait fait état dans sa plainte ; que la Cour d'appel qui n'a pas pris en compte l'attestation de cette dernière a nécessairement privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit de dénonciation calomnieuse suppose que soit établie la mauvaise foi du prévenu, soit la connaissance par lui de la fausseté des faits au moment de sa dénonciation ; qu'en l'espèce en constatant uniquement "l'attitude excessive de la plaignante", la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi de la prévenue" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85176
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 15 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2005, pourvoi n°04-85176


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85176
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