La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2005 | FRANCE | N°04-85042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2005, 04-85042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Janine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 23 juin 2004, qui l'a déboutÃ

© de ses demandes après relaxe d'Olivier Y... du chef de diffamation envers un fonctionn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Janine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 23 juin 2004, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Olivier Y... du chef de diffamation envers un fonctionnaire public ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Olivier Y... des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;

"aux motifs que, la rédaction puis la diffusion des quatre écrits diffamatoires s'inscrit en l'espèce dans le cadre d'une campagne électorale exacerbée à la suite de l'annulation de la précédente élection ; que d'une manière générale, l'intention d'éclairer les électeurs sur le mérite d'un candidat se conçoit lorsque les imputations ne concernent que l'activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée, et lorsque leur publication est faite dans des conditions et dans un temps permettant la réplique ; que dans le contexte évoqué, il apparaît évident qu'une opposition frontale entre les programmes des principaux candidats était inéluctable quant à l'appréciation des conditions de l'annulation du scrutin ; qu'il aurait été tout à fait incongru que les chefs de file politiques s'abstiennent de commenter ladite annulation et n'essayent pas d'en tirer partie ou d'en minimiser la portée ; que les tracts rédigés par Olivier Y... ne comportent aucune attaque à caractère personnel mais ont trait au caractère autocrate du maire sortant ainsi qu'à sa gestion des affaires municipales ; que les termes reproduits à plusieurs reprises dans les tracts peuvent par ailleurs être compris dans leur acception plus politique que juridique après la sanction de la juridiction administrative ; qu'en joignant au verso de plusieurs tracts la décision du Conseil d'Etat, Olivier Y... permettait aux électeurs d'apprécier eux-mêmes la nature et l'importance des manoeuvres ayant entraîné l'invalidation ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en admettant le fait justificatif de la bonne foi et d'entrer en voie de relaxe à l'égard d'Olivier Y... ;

"alors que, d'une part, si l'intention d'éclairer les électeurs sur les mérites d'un candidat au cours d'une campagne électorale est susceptible d'établir la légitimité du but poursuivi, la bonne foi se trouve néanmoins exclue en cas de dénaturation et de présentation tendancieuse de l'information, ce qui était précisément le cas en l'espèce des imputations de fraude électorale, autrement dit de faits pénalement répréhensibles formulés à l'encontre de Jeannine X..., maire de Bagneux, à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat des élections municipales de mars 2001 dès lors qu'ainsi que le relève la Cour elle-même, il ressortait de l'arrêt du Conseil d'Etat que si celui-ci retenait divers manquements à l'article R 25 du Code électoral, il n'en avait pas pour autant imputé la responsabilité à Jeannine X... de sorte que la Cour, qui, pour considérer, qu'en l'espèce, la bonne foi était établie, a considéré que lesdites imputations, justifiées par l'intention d'éclairer les électeurs, n'avaient trait qu'au caractère autocrate du maire sortant ainsi qu'à sa gestion des affaires municipales, a violé le principe susvisé ;

"alors que, d'autre part, la circonstance que la décision du Conseil d'Etat ait été reproduite au verso de plusieurs tracts, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle ait concerné la totalité des tracts contenant les imputations diffamatoires, s'avère inopérante à caractériser la bonne foi, laquelle se trouvait nécessairement exclue dès lors qu'avait été mis en exergue dans l'intitulé du tract l'imputation de fraude électorale de manière à frapper l'attention du lecteur" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85042
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 23 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2005, pourvoi n°04-85042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85042
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award