La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2005 | FRANCE | N°04-84824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2005, 04-84824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 17 juin 2004, qui, pour non tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers, l'a condamné à

100 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Richard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 17 juin 2004, qui, pour non tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers, l'a condamné à 100 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 321-7, 321-9, R. 321-3 du Code de pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé par substitution de motifs, le jugement entrepris condamnant Richard X... pour tenue irrégulière de registre tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine ;

"aux motifs qu'au regard du texte visé dans l'acte de poursuite, le prévenu a l'obligation de tenir, jour par jour, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange ; que le jugement déféré précise que ce registre doit être tenu "au jour le jour" ; qu'il est soutenu que le texte n'impose au négociant que la tenue d'un livre enregistrant "les objets rentrés jour par jour dans l'entreprise" ; qu'il est versé aux débats les carnets de livraison de marchandises tenus chronologiquement et parmi lesquels figure le feuillet n° 004301 établi le 28 juillet 2003 pour un total de 71,36 euros, au nom de Marcel Y..., signé par lui et dont l'adresse est rappelée ; qu'il est également produit le livre des achats effectués du 14 avril 2003 au 15 décembre 2003 où cette transaction apparaît à la date du 28 juillet 2003, ainsi qu'une attestation de l'employé chargé de le tenir et qui déclare que : "terminant son travail à 17 heures, il clôture la journée de la veille le lendemain... et porte au crayon les repères de date pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur avec les autres clients qui ont été réceptionnés en son absence", mais que s'il est possible d'admettre cette explication en raison des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, le texte susvisé impose l'identification du vendeur ; qu'à cet effet, le registre doit comporter, au regard des dispositions de l'article R. 321-3 du Code pénal : "la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente" ; que le prévenu a reconnu qu'il n'avait pas demandé de pièce d'identité ; que les documents produits ne portent pas cette mention ; que la prévention est donc établie ; qu'il convient de confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris, tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine qui a été exactement appréciée par les premiers juges au regard des éléments de personnalité" ;

"alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, et Richard X... étant poursuivi pour défaut de tenue "jour par jour" d'un registre professionnel, la cour d'appel qui tient pour valables les explications apportées par le prévenu quant aux mentions figurant sur le document, ne pouvait entrer en voie de condamnation, par une substitution de motifs, fondée sur l'absence de réclamation d'une pièce d'identité à la personne du vendeur, faits pour lesquels Richard X... n'était pas poursuivi ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ;

"alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvant statuer que sur des faits dont elle était saisie, ne pouvait condamner Richard X... sans constater qu'il avait accepté que des faits non compris dans la prévention fassent partie des débats ;

qu'ainsi, l'arrêt qui méconnaît les droits de la défense est à nouveau entaché d'une violation des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Richard X..., qui exerce une activité de brocanteur, est poursuivi sur le fondement de l'article 321-7 du Code pénal pour défaut de tenue du registre de revendeurs d'objets mobiliers ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit après avoir relevé qu'il avait acheté des objets en s'abstenant volontairement de demander une pièce d'identité à la personne ayant réalisé la vente, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

D'où il suit que le moyen qui allègue à tort que les juges auraient excédé leur saisine, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84824
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 17 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2005, pourvoi n°04-84824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84824
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award