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01/03/2005 | FRANCE | N°04-84763

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2005, 04-84763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

- Y... Claude,

- LA SOCIETE SOPRA-GROUP,

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contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 juin 2004, qui les a d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

- Y... Claude,

- LA SOCIETE SOPRA-GROUP,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 juin 2004, qui les a déboutées de leur demande après relaxe de Michel Z... du chef de dénonciation calomnieuse ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Alain Z... du chef de dénonciation calomnieuse et débouté les parties civiles Michel X..., Claude Y... et la société Sopra Group de leurs demandes, fins et conclusions ;

"aux motifs qu'en conséquence du non-lieu confirmé par la chambre de l'instruction, la fausseté du fait dénoncé par Michel Z... est définitivement établie ; qu'il appartient à la Cour de rechercher si, lors de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile, le 25 octobre 1999, Michel Z... était de bonne foi et pouvait valablement ignorer (ou au contraire savoir) que la " première phrase " de l'attestation était une relation fausse, dictée par Claude Y..., utilisée sciemment par la société, dans le litige social ; que Michel Z... connaissait la teneur du débat le concernant, lors de la réunion du personnel du 1er mars 1996 ; cette teneur, quant à l'évocation du refus par Michel Z... du prolongement de la période d'essai, était attestée par de nombreuses personnes et faisait l'objet de témoignages devant le conseil de prud'hommes de Nanterre le 12 mai 1998, et d'un compte rendu, manuscrit par M. A..., du 1er mars 1996, alors délégué du personnel, approuvé par les participants à la réunion à l'exception de Michel X... ; que la Cour estime que, compte tenu du litige prud'homal en cours, Michel Z... a valablement pu de bonne foi ne pas prêter une attention particulière à la formulation, au demeurant habile, "n'avoir aucun souvenir de", utilisée par Michel X..., pour ne s'attarder qu'à la suite de la phrase relative à l'évocation du refus du renouvellement de la période d'essai, qu'il savait avoir été évoqué au cours de la réunion ; que, s'agissant de la connaissance de l'utilisation d'une fausse attestation, il y a lieu de considérer que Michel Z..., qui pouvait de bonne foi croire en l'existence d'une fausse attestation, a pu également s'estimer victime de son usage par la société Sopra Group ; qu'enfin, le remerciement de Claude Y... adressé à Michel X..., surpris par Mme B..., conjugué à la découverte immédiate de l'original de l'attestation dans la photocopieuse, était de nature à faire supposer une entente entre les deux hommes d'autant que, dans sa note manuscrite du 10 décembre 1996 adressée au DRH et intitulée "dossier Alain Z...", connue au moins depuis le contentieux prud'homal, Claude Y... avait écrit que Michel X... ( ) est d'accord pour confirmer formellement ma version des faits" ; cet "accord", dans la confirmation d'un fait, constituait pour le moins une entente sur le contenu de l'attestation ; qu'en conséquence, l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse n'est établi à l'encontre de Michel Z... à l'égard d'aucune des trois parties civiles ;

1 ) "alors que les juges correctionnels doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans leurs conclusions communes régulièrement déposées devant la cour d'appel, les parties civiles s'appropriaient expressément l'ensemble des motifs de la décision des premiers juges déduisant la mauvaise foi du prévenu notamment de " l'extrapolation déloyale qu'il avait faite -dans sa plainte- des faits anodins dénoncés" et de l'impossibilité manifeste de retenir, à l'examen des faits dénoncés, la qualification de faux, en l'absence de faits matériellement inexacts, et la qualification de subornation de témoin en l'absence de toute pression de la part de la personne mise en cause, en ce qui concerne ce délit, Claude Y... et qu'en affirmant que Michel Z... était de bonne foi sans s'expliquer sur ces éléments de droit et de fait déterminants, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

2 ) "alors que le refus par la cour d'appel d'admettre la mauvaise foi du dénonciateur au regard des conclusions de la partie civile reprenant les motifs des premiers juges procède d'une violation caractérisée de la loi dès lors que la Cour de cassation rappelle régulièrement dans sa jurisprudence que la mauvaise foi au sens de l'article 226-10 du Code pénal peut être retenue quand bien même le dénonciateur aurait dénoncé des faits pour partie exacts, dès lors qu'il leur a attribué, comme en l'espèce, un caractère délictueux manifestement inexact révélateur d'une intention de nuire ;

3 ) "alors que les motifs desquels l'arrêt attaqué a déduit la bonne foi du dénonciateur sont, au moins pour partie, contradictoires puisque la cour d'appel a admis, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 226-10 du Code pénal, que la fausseté du fait dénoncé par Michel Z... était définitivement établie par la décision de non-lieu définitive intervenue, décision retenant expressément "l'absence d'élément permettant d'établir une quelconque concertation entre Michel X... et Claude Y... lors de la rédaction de l'attestation attaquée" et que, pour retenir néanmoins la bonne foi du prévenu, elle a énoncé qu'il y avait eu une entente entre les deux hommes sur le contenu de l'attestation arguée de faux et rédigée, selon Michel Z..., au prix d'une subornation de témoin" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84763
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 18 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2005, pourvoi n°04-84763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84763
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