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01/03/2005 | FRANCE | N°04-83863

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2005, 04-83863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Hervé,

- LA SOCIETE AQUABOULEVARD,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 juin 2004, qui a co

ndamné le premier, pour le délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Hervé,

- LA SOCIETE AQUABOULEVARD,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 juin 2004, qui a condamné le premier, pour le délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, la seconde, du premier chef, à 13 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 121-2, 222-19 et R. 625-2 du Code pénal, préliminaire, 381, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, s'est déclarée compétente pour statuer sur les faits objet de la prévention et a déclaré Hervé Le X... et la société Aquaboulevard coupables de blessures involontaires ayant causé à Arnaud Y... une incapacité totale de plus de trois mois ;

"aux motifs que la Cour ne peut, pas plus que le tribunal, suivre l'argumentation développée par la défense, selon laquelle, d'une part, il conviendrait de rechercher non seulement s'il y a eu incapacité de travail professionnelle mais également si cette incapacité a été totale en ce qui concerne le travail personnel, d'autre part, aucune preuve de la durée réelle de l'incapacité totale de travail ne figurerait au dossier pénal, les différents certificats médicaux prévoyant dès le 22 août 2001 des sorties autorisées et libres, constatant simplement l'état de "fatigabilité" d'Arnaud Y..., fixant la consolidation de celui-ci au 29 décembre 2001, l'absence de causalité entre un arrêt de travail prescrit le 8 novembre 2001 et l'accident du 13 août 2001, étant au surplus relevé que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé, par lettre du 10 janvier 2002, de considérer cet arrêt de travail comme ayant un lien avec l'accident incriminé ; qu'il suffit, sur ces points, de relever tout d'abord que l'incapacité temporaire totale de travail n'implique pas nécessairement l'impossibilité pour la victime de se livrer à un effort physique afin d'accomplir elle-même certaines tâches ménagères mais résulte d'un état général empêchant le blessé de se livrer à ses activités habituelles, dont celle de reprendre son activité professionnelle sans éprouver des fatigues ou des douleurs qui pourraient compromettre sa guérison et aggraver son état ; ensuite, qu'il résulte des différents certificats médicaux successifs établis dès l'accident de travail et son hospitalisation, constatant des troubles musculaires suite à une électrocution et de celui du 29 décembre 2001 fixant au 2 janvier 2002 la reprise possible du travail qu'Arnaud Y... a bien subi une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ;

"1 ) alors qu'en déduisant l'existence d'une incapacité totale de travail de simples troubles musculaires sans constater dans sa décision que l'état général d'Arnaud Y... a mis celui-ci dans l'impossibilité, pendant plus de trois mois, d'accomplir l'ensemble des actes de la vie courante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-19 du Code pénal ;

"2 ) alors que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Hervé Le X... et la société Aquaboulevard sollicitaient une mesure d'expertise destinée à déterminer la durée de l'incapacité totale de travail d'Arnaud Y... et qu'en ne répondant pas à cette demande, la cour d'appel a méconnu les dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale, lesquelles constituent un élément essentiel du caractère équitable que doit revêtir, en application de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, la procédure pénale" ;

Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, sur les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus dont ils ont déduit que la victime avait subi une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, alinéas 3 et 4, 222-19 et R. 610-2 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, 8.II, 16, 20.II, 47, 48-1, 53 et 55 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Aquaboulevard coupable de blessures involontaires ayant occasionné sur la personne d'Arnaud Y... une incapacité temporaire totale de plus de trois mois pour violation des règlements de sécurité et Hervé Le X... coupable du même délit et en outre de la contravention à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail ;

"aux motifs que si les installations électriques ont bien fait l'objet d'une vérification annuelle conformément aux dispositions de l'article 53 du décret du 14 novembre 1988, au vu des pièces produites et en particulier du rapport Socotec portant sur l'année 2000 et transmis à l'inspectrice du travail, sur sa demande, le 10 septembre 2001, il demeure, d'une part, qu'une incertitude existe sur la réalisation de tous les travaux de mise en conformité, d'autre part, que la société. Aquaboulevard n'a pas été en mesure de justifier, auprès de l'inspection du travail, lors de ses constats, de la réalisation des travaux de mise en conformité ; qu'ainsi, les travaux pour les levées de réserve et mise en conformité n'ont été commandés qu'en septembre 2001 pour un montant de 323 666,30 francs, soit 49 342,61 euros, suivant devis de la société Phibor Entreprise du 14 septembre 2001, et réalisés en 2002, suivant facture de février 2002 seulement ; qu'en outre, cette vérification annuelle ne dispense pas l'employeur d'assurer une surveillance constante des installations électriques -dont le maintien des dispositifs mettant hors de portée des travailleurs les parties actives des installations électriques- conformément aux dispositions de l'article 47 du même décret ; qu'en l'espèce, il est avéré, en particulier par les constatations de l'inspectrice du travail contenues dans son procès- verbal, que, contrairement aux prescriptions des articles 8.II, 20.II et 16 du décret précité, le boîtier n'était pas étanche du fait de la fermeture de la porte par un simple cadenas qui présentait en outre un trou correspondant à une ancienne serrure et ce alors que l'appareil était installé dans un environnement humide et chloré susceptible de détériorer les câbles ; les câbles d'alimentation électriques dans le boîtier du monnayeur se trouvaient accessibles à toute personne qui ouvrait le boîtier, les parties actives n'étant isolées ni par éloignement ni par obstacle ni par isolation, la base des câbles et des cosses était accessible au toucher, les fils d'alimentation électrique étaient dénudés à l'intérieur du boîtier, au niveau de la connexion avec le mécanisme situé sur la partie inférieure de la porte et faisaient contact, aucun dispositif de coupure automatique de l'alimentation électrique n'étant asservi à l'ouverture de la porte du monnayeur, les chefs de bassins qui ouvraient la porte pour récupérer la recette du jour avec une simple clef étaient exposés à un contact avec des pièces actives sous tension ; que par ailleurs, les prévenus ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité en invoquant l'absence d'informations sur les défectuosités du monnayeur en se fondant notamment sur le document "procédure bassin" qui, selon eux, aurait dû conduire les chefs de bassins à leur signaler toute anomalie ; qu'en effet, ce document traite d'anomalies sans aucunement les définir et les rapporte essentiellement à l'utilisation du matériel ludique, en aucun cas du monnayeur ;

qu'en outre, il résulte des pièces produites que le "coinçage" des pièces n'était pas considéré - sans que cela puisse leur être reproché - par les chefs de bassins comme une anomalie mais relevant d'un incident banal, compte tenu de son caractère fréquent, de la facilité de débloquer la pièce, de la nécessité de répondre rapidement à la demande du client qui, ayant mis une pièce, souhaitait pouvoir utiliser le trampoline et ce d'autant qu'ils n'avaient été alertés sur les dangers d'une telle manipulation par la direction ; qu'ils ne peuvent pas plus se retrancher sur le "comportement inapproprié de la victime" - soit en termes clairs sa faute - qui, selon eux, aurait dû faire appel au service technique pour récupérer la pièce de monnaie coincée alors qu'il résulte de l'enquête et des pièces produites par les chefs de bassin -dont faisait partie la victime - alors qu'ils avaient pour tâche d'ouvrir tous les jours ce monnayeur pour récupérer la recette, opération considérée comme une opération simple et sans risque particulier par Laurent Z..., directeur du parc aquatique-, n'avaient reçu, d'une part, aucune consigne particulière et écrite de sécurité, en particulier celle portant sur l'obligation de mettre hors tension le monnayeur avant de l'ouvrir, d'autre part, aucune formation aux règles de sécurité en matière électrique adaptée auxdites opérations ; que pour la plupart, ils ne savaient même pas qu'un dispositif de coupure de l'électricité, dit "coup de poing", situé au poste de secours existait ; qu'il résulte d'ailleurs du grand registre intitulé "Main courante" que ce n'est que le 13 août au soir, soit juste après l'accident survenu à Arnaud Y..., que la consigne d'enfoncer le coup de poing avant toute ouverture du boîtier est inscrite ; que la consigne expresse de ne pas intervenir sur le monnayeur, invoquée par l'employeur et contestée, ne faisait l'objet d'aucun affichage ;

que, dès lors, Hervé Le X..., titulaire d'une délégation des pouvoirs non discutée, en s'abstenant de veiller à la stricte et constante exécution des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité d'Arnaud Y..., a, comme les premiers juges l'ont décidé, bien commis une faute personnelle ; que les graves manquements d'Hervé Le X... -constatés supra - ont créé la situation à l'origine des blessures d'Arnaud Y... et qu'il a ainsi commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que la société Aquaboulevard est pénalement responsable, par application des articles 121-2 et 222-21 du Code pénal du délit de blessures involontaires commis pour son compte par son représentant, Hervé Le X..., délégataire des pouvoirs du chef d'entreprise ;

"1 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 47 et 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 que si une vérification annuelle effectuée par un organisme agréé, possédant en tant que tel une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes, ne dispense pas l'employeur ou son délégataire d'une surveillance constante des installations électriques, l'appréciation d'un manquement aux diligences normales au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal, leur incombant à ce titre, doit tenir compte des renseignements qui leur ont été fournis par l'organisme agréé lors de la vérification annuelle à laquelle il a procédé et que dans la mesure où les juges du fond ont constaté que la société Socotec, organisme agréé, avait déclaré l'installation conforme à la suite des vérifications auxquelles elle avait procédé entre le 9 août et le 17 septembre 2000, ils ne pouvaient, sans se contredire et méconnaître ce faisant les textes susvisés, entrer en voie de condamnation, aucun manquement aux diligences normales leur incombant ne pouvant légalement être retenu contre l'employeur et son délégataire ;

"2 ) alors qu'une faute caractérisée ne peut être retenue à l'encontre d'un prévenu qu'autant qu'il avait personnellement connaissance de ce que les installations incriminées exposaient autrui à un risque d'une particulière gravité ou de ce qu'il n'avait pas pris dans le cadre de ses fonctions toutes les mesures pour être informé d'un tel risque ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la société Aquaboulevard et Hervé Le X... démontraient que ce dernier avait mis en place une organisation humaine et de communication très structurée de manière à être informé en temps réel par les intervenants sur le bassin de la moindre anomalie et du moindre incident pouvant affecter les installations et particulièrement le trampoline et que la cour d'appel qui, sans examiner ce chef péremptoire de conclusions, s'est bornée à énoncer qu'en méconnaissant les dispositions des articles 8.II, 16, 20.II, 48.1 et 55 du décret du 14 novembre 1988 concernant la sécurité des travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques, Hervé Le X... avait commis "une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité", a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 121-3 du code pénal" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Arnaud Y..., salarié de la société Aquaboulevard a été victime d'une décharge électrique alors que, chargé de recueillir la recette d'un monnayeur, il entreprenait de dégager une pièce coincée dans l'appareil ;

que la société Aquaboulevard a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour le délit de blessures involontaires de même que Hervé Le X... directeur, prévenu en outre, d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;

Attendu que, pour retenir Hervé Le X... titulaire d'une délégation de pouvoir dans les liens de la prévention du chef d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et notamment au décret du 14 novembre 1988, les juges retiennent qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail base de la poursuite, que le boîtier du monnayeur, non étanche et implanté dans un environnement humide n'était pas isolé du dispositif électrique et que son ouverture ne déclenchait, ni la coupure de l'alimentation électrique ni la mise hors tension de l'appareil ;

Attendu que, pour déclarer Hervé Le X... et la société Aquaboulevard coupables du délit de blessures involontaires, les juges énoncent que les prévenus ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité en invoquant la vérification annuelle des installations électriques, dès lors que, cette mesure ne dispense pas l'employeur d'assurer une surveillance constante de ces installations ; qu'ils relèvent par ailleurs qu'Hervé Le X..., qui n'a pas pris les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage, a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83863
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 07 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2005, pourvoi n°04-83863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83863
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