La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2005 | FRANCE | N°04-83794

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2005, 04-83794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2004, qui, pour recel, l'a condamné

à 5 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2004, qui, pour recel, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire, 485, 486, 510, 512 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été signé par un greffier n'ayant pas assisté à son prononcé ;

"alors que le magistrat qui donne lecture de l'arrêt doit être assisté du greffier signataire de cet arrêt, seul le greffier présent lors du prononcé étant habilité à signer la minute, de sorte qu'encourt la censure l'arrêt attaqué qui comporte la signature d'un greffier non identifié et qui ne mentionne pas la présence du greffier lors du prononcé de la décision, la décision ne pouvant être présumée avoir été signée par le greffier présent lors de son prononcé" ;

Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué, que le greffier ayant assisté les magistrats de la cour d'appel au cours de l'audience, était également présent lors du prononcé de la décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1, 432-14 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement du tribunal correctionnel de Valence du 31 janvier 2003 ayant relaxé Pierre X... du chef de recel de favoritisme et l'a déclaré coupable des faits reprochés ;

"aux motifs que le 1er décembre 2000, la communauté de communes "Les Deux Rives" a attribué au cabinet Archi-Consult le marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction à Saint-Vallier d'un bâtiment pour la société Vanatome ; qu'il s'agissait d'une procédure de marché négocié ; que la DGCCRF a soulevé plusieurs points litigieux concernant les conditions d'attribution de ce marché ; qu'elle a conclu notamment que le cabinet Archi-Consult avait élaboré son dossier de consultation avant la signature du marché, que le travail de l'architecte avait précédé son devis et qu'il s'agissait donc d'un marché de régularisation ; que créée en 1978, la société Vanatome avait envisagé en 1997 un déménagement sur Tain l'Hermitage et s'était adressée au cabinet Archi-Consult pour la maîtrise d'oeuvre ; que ce dernier avait établi un avant-projet mais finalement l'implantation avait été abandonnée ; qu'ultérieurement la société Vanatome avait de nouveau sollicité le même cabinet d'architecte pour restructurer ses bâtiments sur Annonay mais le second projet était également abandonné ; que les dirigeants de la société se tournaient alors vers la communauté de communes "Les Deux Rives" qui, par délibération du 30 août 2000, acceptait la maîtrise d'ouvrage sur un terrain à Saint-Vallier ; que, par délibération du 6 novembre 2000, le cabinet Archi-Consult était retenu comme maître d'oeuvre, celui-ci ayant déjà réalisé les plans et l'estimation des investissements à la demande de la société pour des honoraires s'élevant à 440 000 francs HT ; que, se rendant compte que ce choix était contraire au Code des marchés vu le montant des honoraires, la communauté de communes tentait de régulariser la situation en lançant un avis d'appel public à la concurrence pour cette maîtrise d'oeuvre ; que par jugement définitif, Louis Y..., président de la communauté de communes "Les Deux Rives", a été condamné pour délit de favoritisme, les modalités d'organisation de l'appel à la concurrence s'étant avérées non conformes au code des marchés publics ; que Pierre X..., gérant du cabinet Archi-Consult expliquait avoir commencé à travailler sur les projets de changement de site de la société Vanatome en 1997 d'abord sur Tain l'Hermitage puis sur Annonay, tous deux abandonnés ; qu'en septembre 1999, il disait avoir été à nouveau contacté pour cette fois envisager un nouveau projet de regroupement à Annonay ; que ce projet avait été une nouvelle fois abandonné ; qu'un contrat avait été signé et il avait été rémunéré pour les missions qu'il avait réalisées ; qu'en juillet 2000, les dirigeants de la société Vanatome lui avaient demandé de communiquer à la communauté de communes "Les Deux Rives" une estimation actualisée du projet d'installation sur Tain l'Hermitage, une autre installation étant envisagée sur la commune de Sarras ;

que le 19 juillet 2000, le cabinet Archi-Consult envoyait son estimation à la communauté de communes ; qu'en octobre 2000, la société Vanatome lui demandait un étude pour une implantation à Saint-Vallier ; que Pierre X... adaptait son estimation à ce nouveau terrain et l'envoyait le 6 novembre 2000, jour de la réunion au cours de laquelle la communauté de communes lui avait attribué le marché de maîtrise d'oeuvre ; que Pierre X... expliquait avoir attendu qu'un avis d'appel public à la concurrence soit lancé, avis publié dans la presse les 23 et 24 novembre 2000, sachant pertinemment que vu les honoraires demandés, une telle procédure devait être utilisée si une suite était donnée au projet ; qu'il déclarait ignorer qu'une réunion du conseil de communauté du 6 novembre 2000 lui avait attribué par erreur et illégalement ce marché ; qu'il insistait sur le fait que les avant-projets avaient été réalisés entre le 2 décembre 2000 date à laquelle il avait été informé par courrier que le marché lui était attribué et le 18 décembre 2000, date du dépôt du permis de construire et non pas avant car il ne savait pas s'il obtiendrait ce marché alors que sa lettre de candidature est en date du 16 novembre ; qu'il reconnaissait avoir établi son avant-projet et déposé le permis de construire avant que le marché ne lui soit officiellement notifié puisque l'acte d'engagement n'a été signé par le président de la communauté de communes que le 20 décembre ;

qu'en agissant ainsi, il soulignait avoir pris le risque de ne pas être payé pour les missions réalisées si le marché ne lui avait pas été attribué ; qu'il expliquait avoir pu travailler rapidement et déposer le permis de construire dans un délai très bref pour avoir déjà travaillé sur ce projet à plusieurs reprises et connaître parfaitement les désirs de la société Vanatome ; que des éléments qui précèdent, il ressort que l'infraction doit pouvoir être retenue ; qu'en effet, le cabinet Archi-Consult a reconnu avoir établi son projet avant que le marché ne lui soit officiellement notifié ; le président et la directrice de la communauté de communes ont reconnu que le cabinet Archi-Consult était le cabinet d'architecture de la société Vanatome depuis le début des négociations, que par le travail déjà effectué, il était en mesure de mener à bien ce projet rapidement, répondant ainsi aux attentes de l'industriel ; que la décision de la communauté de communes du 6 novembre 2000, même si elle résulte d'une erreur, démontre que le cabinet Archi-Consult était déjà dans l'esprit de ses membres le cabinet choisi puisqu'à aucun moment, entre juillet 2000, date de la prise de contact avec la société Vanatome, et novembre 2000, une estimation n'a été demandée à un autre cabinet ; qu'il paraît donc difficile de dire que dans ces conditions, Pierre X... a été dans l'ignorance de l'origine frauduleuse des honoraires perçus ; qu'en conséquence et par réformation du jugement entrepris, Pierre X... sera déclaré coupable des faits reprochés et condamné à une peine d'amende de 5 000 euros ;

"alors, d'une part, que le délit de recel d'atteinte à l'égalité des candidats dans les marchés publics ne peut être retenu que lorsque le prévenu a bénéficié en connaissance de cause de l'attribution d'un marché irrégulièrement passé, de sorte qu'en fondant la condamnation de Pierre X... sur la seule association du cabinet Archi-Consult et de la société Vanatome préalablement au projet d'implantation sur le site de la communauté de communes Les Deux Rives et sans caractériser la connaissance par Pierre X... d'une irrégularité du marché attribué au cabinet Archi-Consult, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en énonçant que compte tenu des relations d'affaires entre le cabinet Archi-Consult et la société Vanatome le cabinet était en mesure de mener à bien le projet rapidement et de répondre aux attentes de l'industriel alors que ce dernier, qui ne faisait pas partie de la commission d'appel d'offres, n'avait donc aucune qualité pour participer à l'attribution du marché, ce dont il résulte que le cabinet ne pouvait du fait de cette seule relation d'affaires avoir connaissance du caractère irrégulier du marché qui lui avait été attribué, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, en outre, que l'insuffisance équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en relevant que la décision de la communauté de communes du 6 novembre 2000, même si elle résulte d'une erreur, démontre que le cabinet Archi-Consult était déjà dans l'esprit de ses membres choisi car à aucun moment une autre estimation n'a été demandée à un autre cabinet sans caractériser en la personne du prévenu la connaissance du caractère irrégulier du marché, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, enfin, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en omettant de rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de Pierre X..., si les déclarations de Ghislaine Z..., directrice de la communauté de communes Les Deux Rives, desquelles il résultait que M. A..., président de la société Vanatome, avait insisté auprès du conseil de la communauté sur l'extrême urgence, pour sa société, à réaliser les travaux ne démontrait justement pas que le cabinet Archi-Consult, qui n'avait pas été en lien avec un membre de cette collectivité, n'avait pu avoir connaissance du caractère irrégulier du marché attribué en décembre 2000, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de favoritisme dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83794
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 02 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2005, pourvoi n°04-83794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83794
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award