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01/03/2005 | FRANCE | N°04-83406

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2005, 04-83406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SCEA LE ROUCAS D'EGALYERES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVE

NCE, en date du 6 mai 2004, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre pers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SCEA LE ROUCAS D'EGALYERES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mai 2004, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de vols et tentative de vol, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 184, 197, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué à refusé de faire droit à la demande de supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

"aux motifs que l'article 184 du Code de procédure pénale dispose que l'ordonnance rendue par le juge d'instruction contient les nom, prénom, date, lieu de naissance, domicile et profession du mis en examen, la qualification légale du fait imputé à celui-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre lui des charges suffisantes ; l'obligation faite au juge d'instruction par l'article 184 d'indiquer les motifs pour lesquels il existe à son avis à l'encontre du mis en examen des charges suffisantes ne constitue pas une disposition substantielle ; elle n'est donc indispensable à la validité de l'acte lorsque le magistrat rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du Parquet et s'y réfère expressément ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu adoptant l'exposé des faits et les motifs visés au réquisitoire et se réfère explicitement à cette pièce ; il ne ressort d'aucun texte une obligation pour le juge d'instruction d'annexer le réquisitoire lors de la notification de l'ordonnance ; par ailleurs, le conseil de la partie civile ne tire aucune conséquence juridique de ces constatations ; dès lors, il n'existe aucune violation des articles 183 et 184 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt selon lesquelles l'avis prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale a été donné à l'avocat de la partie civile le 29 mars 2004, pour l'audience du 15 avril 2004, impliquent, en l'absence de toute contestation dans le mémoire produit devant la chambre de l'instruction, que le dossier a été déposé au greffe et tenu à la disposition des avocats dans le délai prévu par le texte précité ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à reprendre une argumentation écartée à bon droit par les juges du second degré, ne peut être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des 197-1, 199, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

"alors, d'une part, que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction qui, saisie de la plainte de la SCEA "Le Roucas d'Eygalières", dirigée contre Fançoise X..., Médéric Y... et Jean Z..., omet de viser ces deux dernières personnes en qualité de témoins assistés, qualité qu'ils avaient à l'occasion d'un précédent arrêt de la même chambre du 19 septembre 2002, lequel avait ordonné un supplément d'information, ce dont il résulte que la chambre de l'instruction n'était pas en mesure de se prononcer sur les chefs de prévention les concernant ;

"alors, d'autre part, que la Scea "Le Roucas d'Eygalières" avait déposé plainte du chef de détournement d'une somme de 900 francs correspondant au transport d'un cheval, effectué par Médéric Y..., sans qu'il soit justifié que ladite somme ait été restituée à la SCEA "Le Roucas d'Eygalières", de sorte que ne se prononce pas sur un chef d'inculpation l'arrêt qui se borne à relever que Françoise X... ne savait rien des modalités de paiement du transport litigieux sans rechercher si le détournement n'avait pas été du fait de Médéric Y..., mis en cause par la partie civile" ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'imposant que figure dans un arrêt de la chambre de l'instruction l'identité des personnes ayant la qualité de témoins assistés, le grief allégué n'est pas encouru ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaque a refusé de faire droit à la demande de supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

"aux motifs que la partie civile fait grief à Françoise X..., avec la complicité de Médéric Y... et Jean Z..., d'avoir détourné à son profit des pensions d'hébergement de chevaux concernant les clients A..., B..., C..., D...
E..., une somme de 900 francs représentant le transport d'un cheval propriété de Monsieur D..., une livraison de foin en date du 06/02/1999 et des chevaux (YFD, Ushuaia YFD et Avana YFD) outre des vols et une tentative de vol ; 1)- détournement du cheval Amigo né de la jument Sugar, propriété de M.A..., et des pensions d'hébergement ; qu'il ressort des déclarations de M .A... que la jument Sugar appartenait à Françoise X... depuis 1988 et qu'il en a fait l'acquisition en 1992 ; la jument est restée au domaine et il avait été convenu que tous les poulains de Sugar reviendraient à Françoise X... en échange notamment du versement des pensions ; qu'il apparaît que les poulains sont tous nés avant le rachat du domaine par M. F... excepté un poulain, Amigo, conçu en 1997 et né en avril 1998 sur le Domaine du Roucas ; que selon les registres, le poulain est resté avec sa mère le temps du sevrage d'avril à septembre 1998, date à laquelle Sugar est partie ;

que Françoise G... a admis que les pensions de Siéger étaient réglées au nom de H..., propriétaire, mais qu'en fait c'est elle qui les versait ; qu'il en a été de même pour le poulain Amigo à partir d'octobre 1998 jusqu'en janvier 1999 ; que la pension s'élevait à 1200 francs pour un cheval au pré ; un retard concernant les trois derniers mois a été enregistré à cause des difficultés financières rencontrées par Françoise G... et M.H... à régler cet arriéré en avril 1999 et a justifié de ces paiements ; même si des incertitudes peuvent être notées sur les dates exactes d'entrée et de sortie de ces chevaux, il apparaît, d'une part, que l'intégralité des pensions a été payée par Françoise G... et M.H... et, d'autre part, que le poulain Amigo restait la propriété de Madame G... ; qu'aucun détournement ne peut être imputé à cette dernière ; 2) détournement des pensions d'hébergement de Penny Bleu, propriété de M. B... ; que M. B... a affirmé s'être acquitté des factures correspondant à la période de débourrage de sa jument de début 1998 à juillet 1998 soit 2 500-3 000 francs, puis avoir proposé un accord verbal à Françoise G... d'entreprendre des saillies et qu'elle garde les poulains en contrepartie des pensions qui seraient dues ; que la jument s'est révélée stérile ; que selon le registre "chevaux en pension", la jument Penny Bleu était mentionnée chaque mois en location poulinage. Françoise G... soutient que son employeur était donc parfaitement informé de cet état de fait ;

que M. I..., huissier de justice, lequel s'est présenté de façon impromptue au domaine le 10/04/1999, a consulté les registres et constaté ce point sans que Françoise G... ait pu rajouter une mention sur l'un ou l'autre des registres ; que les registres apparaissant conformes à la réalité de la situation, il ne peut être reproché à Françoise G... aucun faux ou détournement quelconque ; 3)- détournement des pensions de Little Princess, propriété de M. C... ; que M. C... a précisé avoir placé son cheval en pension au Roucas d'Eygalières de janvier 1998 à mai ou juin 1999 ; que selon les mois, la pension s'élevait à 1200 francs (au pré) ou 2500 francs (en box) ; il a affirmé avoir payé toutes les pensions en espèces, exceptées celles des mois de janvier, février et mars 1999 payées par chèques bancaires de son employeur ; qu'il a précisé que, suite à des difficultés financières, plusieurs mois avaient été réglés en retard et qu'aucun arrangement n'avait été conclu avec Françoise G... ; qu'il a remis copies des factures payées en espèces et des récépissés de versement de ces espèces sur le compte bancaire de la Scea Le Roucas d'Eygalières, ainsi que les factures correspondant aux paiements par chèques émis sur le compte de son employeur ; que Françoise G... a contesté les calculs de la partie civile et indiqué que la pension était de 1200 francs puisque la jument était au pré, la somme de 2500 francs correspondant à une période "de débourrage" ; que les déclarations concordantes de M. C... et de Françoise G... démontrent là encore que les pensions ont été payées à la SCEA M. C... a admis avoir eu d'importants retards dans le règlement des pensions ce qui explique les reversements tardifs de certaines sommes lesquels ne peuvent caractériser une volonté d'appropriation par Françoise G... de ces sommes ; ( ) 5) Détournement des pensions concernant le client E... ; que ce client n'a pu être entendu dans le cadre de l'information puisqu'il est avéré qu'il demeurait désormais à l'étranger ; il résulte des éléments du dossier que les pensions ont été payées, Françoise G... ayant régularisé un arriéré de 600 francs le 9 avril 1999 ;

"et aux motifs que les éléments recueillis au cours de l'information ont permis de démontrer que Françoise G..., à la suite de la vente du domaine, ne s'était jamais fait passer pour la propriétaire des lieux ; l'ensemble des témoins y compris Mme J... ont clairement mentionné qu'elle était gérante et que les chèques étaient établis au nom de la SCEA ; il ne peut donc lui être reproché aucune usurpation de titre ; qu'il apparaît que Françoise G... n'avait pas les qualités professionnelles suffisantes pour gérer un tel domaine ce, d'autant, qu'elle a dû respecter les accords verbaux qu'elle avait pris avec certains propriétaires avant la vente de la propriété et payer par elle-même le dû de ses Co-contractants ; que sa bonne foi ne peut être remise en cause lors des reversements tardifs effectués les 9 et 13 avril 1999 au profit de la SCEA à une époque où elle ignorait son licenciement qui allait intervenir le 22 avril 1999 et en tout état de cause ce comportement ne constitue pas une volonté d'appropriation ;

"alors, d'une part, que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la cour d'appel qui relève qu'une jument avait quitté le domaine en septembre 1998 et que son poulain était resté sur le domaine d'octobre 1998 à janvier 1999, tout en admettant par ailleurs que des incertitudes existaient quant aux dates exactes d'entrée et de sortie des chevaux, de sorte qu'en ne s'expliquant pas davantage sur ces points qui pouvaient caractériser le détournement des pensions qui auraient dû être versées à la SCEA "Le Roucas d'Eygalières", la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui retient que M. C... avait acquitté toutes les pensions en espèce, à l'exception de celles des mois de janvier, février et mars 1999 payées par chèque tandis que l'exposante faisait péremptoirement valoir qu'il ressortait de l'examen des registres que la jument de M. C... était en pension lors du rachat par la SCEA "Le Roucas d'Eygalières" du Domaine de Françoise G... et que lesdits registres ne faisaient apparaître aucun versement sur les comptes de la SCEA pour les mois de novembre et décembre 1997 ce dont il résultait que les sommes versées en espèces par M. C... avaient été détournées pour cette période, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"alors, de troisième part, que ne satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui, pour se prononcer sur le détournement des sommes versées par Mlle E... énonce que l'audition de cette dernière n'a pas pu être réalisée en raison de sa résidence en Suisse tandis que le magistrat instructeur avait, par commission rogatoire, ordonné son audition, ce dont il résultait que l'information n'avait pas été complète sur le détournement des pensions reproché à Françoise G... ; qu'en se référant néanmoins à une audition postérieure qui se trouvait donc incomplète, la cour d'appel ne pouvait sans s'en expliquer davantage, exclure tout détournement ;

"alors, enfin, que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la cour d'appel qui retient que la mauvaise foi de Françoise G... ne pouvait être remise en cause lors des reversements tardifs effectués les 9 et 13 avril 1999 au profit de la SCEA à une époque où elle ignorait son licenciement qui allait intervenir le 22 avril 1999 tandis que le demandeur faisait valoir et produisait la lettre de licenciement qui faisait mention de la convocation de Françoise G... à l'entretien préalable en date du 8 avril 1999, donc antérieurement aux reversements tardifs ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

"aux motifs que lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction le 8 avril 2003, Mme J... a déclaré avoir rencontré Françoise X... dans un Salon du Cheval laquelle s'est montrée intéressée par l'achat de deux juments Paint Horse pour le compte de son employeur. après accord écrit de la SCEA, la transaction s'est faite et un chèque de paiement lui a été remis contre facture au nom de la Scea ; que Françoise X... a admis avoir rempli les papiers concernant le transfert de propriété en apposant son nom pour faciliter la gestion, la SCEA ne faisant pas partie de "l'Américan Paint Horse Association" ; elle a justifié, tout en admettant avoir un peu traîné des pieds, en raison du contexte de son licenciement, avoir fait le transfert au nom de la SCEA à la réception des papiers concernant le pedigree venant des Etats Unis, en juin 1999 ; qu'il en a été de même pour le poulain Avana YFD né en avril 1998 ; que les chevaux YFD , Ushuaia YFD et Avana YFD ont été mentionnés sur les registres officiels dès le premier jour comme présents à l'élevage ; qu'il est démontré que Françoise X... était mandatée par la SCEA pour la représenter afin d'effectuer les formalités auprès de "l'Américan Paint Horse Association" avec délégation de signature ; que si, dans un premier temps, Françoise X... a fait immatriculer les chevaux à son nom, elle a procédé par la suite au transfert de la propriété à là SCEA et a, dès l'origine, inscrit lesdits chevaux sur les registres officiels du domaine ; qu'aucune intention de détourner ces chevaux à son profit n'est établie ;

"alors que l'abus de confiance, infraction instantanée, est caractérisé lorsque le mandataire utilise des fonds à des fins étrangères à celles qui avaient été prévues ; qu'en retenant que Françoise X..., qui avait mandat d'acquérir au nom et pour le compte de son employeur des chevaux, s'était attribué la propriété des chevaux et n'avait régularisé la situation qu'à la demande de la SCEA "Le Roucas d'Eygalières" soit plusieurs mois après d'acquisition, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, de sorte que son arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83406
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 06 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2005, pourvoi n°04-83406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83406
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