La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2005 | FRANCE | N°04-82610

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2005, 04-82610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raphael,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2004, qui, pour vol avec

violence, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raphael,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2004, qui, pour vol avec violence, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-6, 311-11, 311-14, 311-15 du Code pénal, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'obligation de rappeler les faits de la cause, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a mis à néant, en ce qui concerne Raphaël X..., l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ;

"aux motifs propres que les faits de la cause sont exactement rapportés dans le jugement déféré auquel la Cour se rapporte expressément ; que, dans le cadre de l'enquête de flagrance, Liliane Y... a reconnu sur présentation d'un album photographique, Raphaël X... comme étant celui de ses agresseurs qui l'avait maîtrisée ; qu'au cours d'une parade d'identification, elle a confirmé ses dires, désignant par ailleurs Stéphane Z... comme étant celui qui l'avait menacée avec un couteau ; que, confrontée devant le juge d'Instruction à ses agresseurs, Liliane Y... a maintenu ses accusations ; qu'elle n'avait jamais rencontré ceux-ci auparavant et aucun différend ne les avait opposés par le passé ; que concernant Raphaël X... et sa description vestimentaire par la victime, il sera simplement rappelé que les faits se sont déroulés le 25 janvier 2001 vers 18 heures 30 et donc dans l'obscurité ; que l'expertise psychologique de Liliane Y... qui a mis en évidence un état de stress post traumatique très sévère, a également démontré son entière crédibilité ; que les conditions dans lesquelles elle a été amenée à reconnaître tant sur photos que physiquement Raphaël X..., ne sauraient dès lors être remises en cause quant à leur régularité et à leur spontanéité ; que les variations dans leurs déclarations du prévenu sur son emploi du temps enlèvent par ailleurs toute crédibilité à ses dénégations ; que les investigations particulièrement approfondies menées sur commission rogatoire du juge d'instruction établissement de manière certaine sa présence avec Stéphane Z... dans le bar " le Saint-Privé " situé à environ 3 minutes à pied du lieu de l'agression dans un temps voisin de celle-ci ; que de plus, à 18 heures 50, alors que la victime était déjà rentrée chez elle une première fois et qu'elle faisait des courses à Intermarché (vérification du ticket de caisse : 18 heures 52), Raphaël X... et Stéphane Z... étaient encore à l'extérieur puisque Raphaël X... était appelé sur son téléphone portable par la concubine de Stéphane Z..., Anabela de A... qui s'inquiétait de leur retard ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que les faits sont vigoureusement contestés par les mis en examen ; que néanmoins divers éléments à charge pèsent à leur encontre, à savoir : - reconnaissance formelle par la victime tant sur photo que physiquement et après confrontation - variations dans leurs déclarations sur leurs emplois du temps qui leur enlèvent toute crédibilité - leur personnalité telle qu'elle résulte de la lecture de leur casier judiciaire mentionnant de multiples condamnations pour des infractions du même type - possibilité matérielle, après l'altercation avec M. B... au bar le Saint-Privé, de se rendre sur le lieu situé à proximité, et ce au moment où celle-ci s'est produite ; que toutefois il existe également divers éléments à décharge, à savoir : - variations des déclarations de la victime qui a donné initialement un rôle actif au 3ème individu et qui l'a présenté par la suite comme protecteur, - description par la victime des vêtements de Stéphane Z..., présenté comme l'agresseur porteur du couteau ne correspondant aucunement à celle donnée par Raphaël X... et surtout par M. B... victime des agissements de Stéphane Z..., - âge indiqué par la victime de cet agresseur comme étant d'environ 18 ans alors que Stéphane Z... avait alors 32 ans et que manifestement il ne faisait pas physiquement plus jeune que son âge réel, Didier C..., identifié par la victime comme étant le troisième individu a de son côté contesté sa présence sur les lieux, se trouvant d'après ses dires dans un autre département à cette époque et n'a finalement pas été renvoyé devant le tribunal ; que par ailleurs , il peut apparaître curieux qu'à la sortie du bar, les deux mis en examen aient pris une direction totalement opposée à celle de leur domicile respectif alors que Stéphane Z... était attendu par sa concubine et qu'ils aient en outre rencontré immédiatement le troisième individu ayant participé à l'agression ;

"alors que tout jugement ou arrêt de condamnation doit rapporter précisément les faits reprochés au prévenu dont se déduisent les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui s'est déterminé par les motifs reproduits au moyen a renvoyé pour l'exposé des faits au jugement entrepris lequel s'était contenté d'énoncer que les faits étaient contestés par les mis en examen sans rapporter aucun fait précis imputable à Raphaël X... de nature à justifier les poursuites, de sorte que la décision attaquée, qui ne permet pas le contrôle de la Cour de cassation sur la réunion des éléments constitutifs de l'infraction n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propore à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82610
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 25 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2005, pourvoi n°04-82610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award