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01/03/2005 | FRANCE | N°04-80534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 2005, 04-80534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Serge,

- Y... Mohamed, partie civile>
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 novemb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Serge,

- Y... Mohamed, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2003, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits, en demande et en défense, ainsi que les observations complémentaires formées par Serge X... ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels complémentaires produits par Serge X... :

Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe les 14 et 23 juin 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 21 novembre 2003 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans le journal Paris- Normandie, d'une série de 12 articles consacrés au conflit opposant Serge X..., chercheur dans le laboratoire de l'IUT de Rouen, à Mohamed Y..., professeur des universités et directeur dudit laboratoire, ce dernier a fait citer, devant le tribunal correctionnel, Philippe Z..., directeur de publication du journal Paris-Normandie, et Serge X..., auteur de certains propos, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en raison de 22 passages différents ;

Que les juges du premier degré ont condamné les prévenus pour une partie seulement des passages poursuivis ;

Que sur leur appel, les juges du second degré, infirmant le jugement, ont déclaré Philippe Z... et Serge X... coupables de diffamation publique envers un fonctionnaire, en raison des seuls propos figurant dans l'édition des 1er et 2 décembre 2001 et celle du 3 décembre suivant ;

En cet état ;

I - Sur le pourvoi de Mohamed Y... :

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mohamed Y..., pris de la violation des articles 29, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Philippe Z... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, en ce qui concerne le fait visé à la prévention sous le numéro 21, correspondant à un article paru dans l'édition du 29 janvier 2002 du journal Paris-Normandie et, en conséquence, a débouté Mohamed Y..., partie civile, de ses demandes indemnitaires de ce chef ;

"aux motifs que ce fait n° 21 est le suivant : "c'est une nouvelle agression ! Véritable harcèlement moral ! La guerre larvée entre des chercheurs et le directeur de l'IUT bat son plein ; le physicien s'était résolu à ce mouvement de protestation afin de dénoncer de graves dysfonctionnements qui auraient eu pour cadre le laboratoire Lemi de l'IUT et de DEA Electronique ; il affirme notamment avoir été contraint de faire co-signer une partie de ses recherches par des chercheurs n'y ayant jamais participé" ; le fait que, dans cet article, le journaliste, et non pas Serge X..., énonce "le physicien s'était résolu à ce mouvement de protestation afin de dénoncer de graves dysfonctionnements qui auraient eu pour cadre le laboratoire Lemi de l'IUT et le DEA Electronique ; il affirme notamment avoir été contraint de faire co-signer une partie de ses recherches par des chercheurs n'y ayant jamais participé" ne constitue, de la part de ce journaliste, qu'un rappel prudent du conflit et de ses motivations opposant Serge X... et Mohamed Y... de manière à rappeler ou encore expliquer au lecteur, tant les motifs de la plainte déposée par Mohamed Y... que les réactions de Serge X... à celle-ci et à son audition par les services de police ; ce rappel, exclusif de toute imprudence de la part de son auteur, entre dans le droit d'informer dont dispose le journaliste et n'excède nullement les limites imposées à l'exercice de ce droit, de sorte que la Cour, infirmant le jugement déféré sur ce point, relaxe les deux prévenus du chef de poursuite pour ces faits" (arrêt, page 17) ;

"alors qu'en matière de diffamation, seul le prévenu peut invoquer la bonne foi, laquelle s'apprécie en la personne de l'auteur de l'article incriminé ; que, dés lors, en déduisant la relaxe de Philippe Z..., directeur de la publication du journal Paris Normandie, de la bonne foi du journaliste, qui, au demeurant, n'était pas poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Mohamed Y..., pris de la violation des articles 29, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Philippe Z... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, en ce qui concerne le fait visé à la prévention sous les numéros 7 et 8, correspondant à un article paru dans l'édition du 4 décembre 2001 du journal Paris Normandie et, en conséquence, a débouté Mohamed Y..., partie civile, de ses demandes indemnitaires de ce chef ;

"aux motifs que, dans l'article paru dans l'édition du 4 décembre 2001 et intitulé "affaire X... :

l'université réagit", deux passages articulés par le tribunal "faits VII et VIII" et estimés diffamatoires par Mohamed Y..., ont été examinés et considérés à la charge de Philippe Z... comme constitutifs d'une diffamation publique par les premiers juges ; que les faits sont les suivants : fait VII : "Serge X..., 43 ans, poursuit une grève de la faim depuis jeudi ; il assure que le directeur, Mohamed Y..., l'a obligé à faire co-signer une partie de ses recherches sur les semi-conducteurs par l'un de ses collègues qui n'y aurait jamais participé.. "; fait VIII : "rappelons tout de même que nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre Mohamed Y... afin qu'il nous livre sa propre version des faits, et que, pour l'instant, sur le fond, personne ne conteste précisément les accusations de Serge X..." ; que l'article est le troisième à traiter au jour le jour des suites de la grève de la faim débutée par Serge X... et que sa publication s'inscrit dans la chronique de l'évolution d'un événement d'actualité ; l'évocation par le journaliste de l'accusation portée par Serge X... à l'encontre de Mohamed Y..., même si cette accusation et sa présentation par le journaliste ont revêtu initialement un caractère diffamatoire, n'est, dans cet article, qu'un rappel de la teneur du différend opposant Serge X... et Mohamed Y..., absolument nécessaire pour permettre au lecteur de comprendre la réaction du Président de l'Université, Ernest A..., dont les propos, qualifiant de "choquante la mise en cause allusive et brutale du Directeur du laboratoire" et décrivant "le travail de recherches scientifiques en laboratoire comme le fruit d'une investigation collective justifiant le fait que les publications auxquelles il donne naissance soient co- signées par plusieurs auteurs" sont longuement rapportés par le journaliste et ce rappel, exclusif de toute imprudence et parti pris de la part de son auteur et exempt de toute critique, entre dans le droit d'informer dont dispose le journaliste et n'excède nullement les limites imposées quant à l'objectivité nécessaire à l'exercice de ce droit ; le fait d'indiquer au lecteur que le journaliste a tenté mais en vain d'obtenir de Mohamed Y... sa propre version des faits, ce qui n'est pas contesté par ce dernier, et qu'il constate que présentement personne au sein de l'Université ne conteste les accusations de Serge X... ne comporte aucune imputation d'un fait diffamatoire, de sorte que la Cour, infirmant le jugement déféré sur ce point, relaxe Philippe Z... du chef de poursuite pour ces faits" (arrêt, pages 18 et 19) ;

"1 ) alors que, en matière de diffamation, seul le prévenu peut invoquer la bonne foi, laquelle s'apprécie en la personne de l'auteur de l'article incriminé ; que, dès lors, en déduisant la relaxe de Philippe Z..., directeur de la publication du journal Paris Normandie, en ce qui concerne le fait n° 7, de la bonne foi du journaliste, qui, au demeurant, n'était pas poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, la réitération ou la reproduction d'une accusation ayant un caractère diffamatoire constitue elle-même une diffamation ; que, dés lors, en se déterminant par la circonstance que l'évocation par le journaliste de l'accusation portée par Serge X... n'est qu'un rappel de la teneur du différend opposant ce dernier à Mohamed Y..., pour en déduire que ces propos ne sont pas diffamatoires, tout en relevant, d'une part, que cette même accusation et sa présentation par le journaliste ont revêtu initialement un caractère diffamatoire, d'autre part, que la réitération d'une accusation contre personne dénommée et sa publication par le journaliste présentaient un caractère diffamatoire (arrêt, page 16), la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que, les imputations ou allégations d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne caractérisent le délit de diffamation, même si elles sont présentées sous une forme déguisée ou par la voie de l'insinuation ;

que tel est le cas des propos d'un journaliste qui, se faisant l'écho d'accusations diffamatoires, indique que personne ne les conteste précisément, une telle affirmation étant de nature à convaincre le lecteur de la pertinence desdites accusations ; qu'ainsi, en estimant au contraire que le fait, pour le journaliste, d'avoir constaté que personne ne contestait les accusations de Serge X... n'étaient pas diffamatoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Mohamed Y..., pris de la violation des articles 29, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Philippe Z... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, en ce qui concerne le fait visé à la prévention sous les numéros 10 à 12, correspondant à un article paru dans l'édition du 12 décembre 2001 du journal Paris Normandie et, en conséquence, a débouté Mohamed Y..., partie civile, de ses demandes indemnitaires de ce chef ;

"aux motifs qu'il convient de relever que ces trois passages sont intégrés dans un article paru au treizième jour de grève de la faim de Serge X... et que la publication de cet article s'inscrit dans la chronique de l'évolution d'un événement d'actualité ; les deux premiers passages incriminés de cet articule constituent d'abord un rappel prudent, inséré en tête de l'article, du conflit et de ses motivations opposant Serge X... à Mohamed Y..., un rappel d'autant plus prudent que le journaliste, lorsqu'il évoque l'auteur des pressions et l'absence de participation aux recherches des co-signataires des publications dénoncés par Serge X..., prend soin, à chaque fois, d'employer le conditionnel, puis l'évocation, témoin d'un souci d'objectivité du journaliste, d'une lettre de soutien signée par huit chercheurs en faveur de Mohamed Y... et Jérôme B..., la mention apposée à son nom consistant à dire que ce dernier est désigné par Serge X... comme le principal bénéficiaire du système de fausses co-signatures n'étant qu'une indication pour expliquer au lecteur le soutien qui lui est apporté dans cette lettre ; dans une seconde partie de l'article, intitulé "explication à risque", le journaliste relate les arguments et le point de vue de ces huit chercheurs, dont Mme Y..., leur espoir de voir ouvrir une enquête où "chacun va pouvoir s'expliquer", et le journaliste termine son article en estimant que cette explication (sous-entendu enquête), pourrait néanmoins être à risque pour le directeur de l'IUT, dès lors que des "témoignages stigmatisent sa gestion du Lemi et du DEA et l'instauration d'un système de favoritisme", le journaliste terminant en indiquant "actuellement, le laboratoire compte deux couples, mari et femme, deux frères et deux soeurs en thèse ; en 1998, un enseignant avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour avoir ironisé dans un tract sur des suspicions de népotisme", des indications qui ne sont pas contestées par Mohamed Y... ; cet article, nouvel épisode dans la chronique de l'affaire X...
Y..., n'est donc qu'un rappel des motifs du conflit, et à cet égard, l'emploi du temps montre la

prudence avec laquelle le journaliste entend effectuer ce rappel ou encore porter l'information au lecteur, suivi de l'annonce du soutien apporté par huit chercheurs à Mohamed Y... et Jérôme B..., et d'indications sur la portée de ce soutien, l'attention du lecteur étant attirée sur les risques que peut faire craindre l'enquête souhaitée par ces chercheurs au regard des dysfonctionnements et du favoritisme dénoncés par des témoins et même des suspicions de népotisme qui ont pu exister, et cela sans que le journaliste ne prenne parti dans la relation de ces faits, une relation pour laquelle ce dernier n'a nullement dépassé les limites d'objectivité imposées à l'exercice du droit d'informer, de sorte que la Cour, infirmant le jugement déféré sur ce point, relaxe Philippe Z... du chef de poursuite pour ces faits" (arrêt, pages 21 et 22) ;

"1 ) alors que, en matière de diffamation, seul le prévenu peut invoquer la bonne foi, laquelle s'apprécie en la personne de l'auteur de l'article incriminé ; que, dés lors, en déduisant la relaxe de Philippe Z..., directeur de la publication du journal Paris Normandie, en ce qui concerne les faits n° 10 à 12, de la bonne foi du journaliste, qui, au demeurant, n'était pas poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, les imputations ou allégations d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne caractérisent le délit de diffamation, même si elles sont présentées sous une forme déguisée ou par la voie de l'insinuation ;

que tel est le cas des propos d'un journaliste qui, se faisant l'écho d'accusations diffamatoires, relatifs à la gestion d'un laboratoire et à l'instauration, par son directeur, d'un systéme de favoritisme, indique que l'enquête sollicitée par certaines personnes pour démentir lesdites accusations ne serait pas sans risque en l'état de témoignages stigmatisant la gestion litigieuse et l'instauration d'un système de favoritisme, de tels propos étant de nature à convaincre le lecteur de la réalité des irrégularités ainsi dénoncées ; qu'ainsi, en estimant au contraire que ces propos n'étaient pas diffamatoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Mohamed Y..., pris de la violation des articles 29, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Philippe Z... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire, en ce qui concerne le fait visé à la prévention sous les numéros 13 à 20, correspondant à un article paru dans l'édition du 12 décembre 2001 du journal Paris Normandie et, en conséquence, a débouté Mohamed Y..., partie civile, de ses demandes indemnitaires de ce chef ;

"aux motifs que le journaliste n'a fait qu'exercer son droit d'informer dans les limites imposées, quant à l'objectivité nécessaire, dans l'exercice de ce droit" (arrêt, pages 23, 24, 25, 26, 27 et 28) ;

"alors qu'en matière de diffamation, seul le prévenu peut invoquer la bonne foi, laquelle s'apprécie en la personne de l'auteur de l'article incriminé ; que, dés lors, en déduisant la relaxe de Philippe Z..., directeur de la publication du journal Paris Normandie, en ce qui concerne les faits n° 13 à 20, de la bonne foi du journaliste, qui, au demeurant, n'était pas poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ;

Que par ailleurs, l'existence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi de l'auteur des propos a pour effet d'exclure, tant la responsabilité de celui-ci, que celle du directeur de la publication du journal dans lequel l'article incriminé a été inséré ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

II - Sur le pourvoi de Serge X... :

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Serge X..., pris de la violation de l'article 14-27 de la loi du 6 août 2002 ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 14- 27 de la loi du 6 août 2002, exclut du bénéfice de l'amnistie le délit de diffamation lorsqu'il est commis envers un fonctionnaire public ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, proposés par Serge X..., pris de la violation de l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation envers un fonctionnaire public ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 749 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ;

D'où il suit que c'est à tort que les juges ont prononcé la contrainte par corps contre le prévenu, condamné pour diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Mohamed Y... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de Serge X... :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 20 novembre 2003, mais en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mohamed Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80534
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 20 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 2005, pourvoi n°04-80534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80534
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