AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... ont prêté aux époux Y... le chalet dont ils étaient propriétaires ; que le 24 février 1992, alors que les emprunteurs étaient absents, cet immeuble a été détruit par un incendie ; que les époux X... ont assigné les époux Y..., ainsi que leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, en indemnisation de leur préjudice ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2002) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 6 octobre 1999, arrêt n° 98-10697) a accueilli cette demande ;
Attendu qu'en cas de perte d'une chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage ou commodat, l'emprunteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit ;
qu'ayant souverainement retenu que les emprunteurs avaient quitté le chalet vers dix heures après avoir garni l'insert et qu'ils ont laissé les lieux sans surveillance jusqu'à leur retour vers dix-sept heures, que leurs déclarations quant à la mise au minimum du système de combustion et l'extinction des autres sources d'énergie n'étaient pas démontrées et que la cause de l'incendie est demeurée inconnue, la cour d'appel a pu en déduire que les époux Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires ne rapportaient pas la preuve d'une absence de faute des assurés ou d'un cas fortuit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.