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01/03/2005 | FRANCE | N°02-17537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2005, 02-17537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... ont prêté aux époux Y... le chalet dont ils étaient propriétaires ; que le 24 février 1992, alors que les emprunteurs étaient absents, cet immeuble a été détruit par un incendie ; que les époux X... ont assigné les époux Y..., ainsi que leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, en indemnisation de leur préjudice ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2002) rendu sur

renvoi après cassation (Civ. 1re, 6 octobre 1999, arrêt n° 98-10697) a accueilli c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... ont prêté aux époux Y... le chalet dont ils étaient propriétaires ; que le 24 février 1992, alors que les emprunteurs étaient absents, cet immeuble a été détruit par un incendie ; que les époux X... ont assigné les époux Y..., ainsi que leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, en indemnisation de leur préjudice ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2002) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 6 octobre 1999, arrêt n° 98-10697) a accueilli cette demande ;

Attendu qu'en cas de perte d'une chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage ou commodat, l'emprunteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit ;

qu'ayant souverainement retenu que les emprunteurs avaient quitté le chalet vers dix heures après avoir garni l'insert et qu'ils ont laissé les lieux sans surveillance jusqu'à leur retour vers dix-sept heures, que leurs déclarations quant à la mise au minimum du système de combustion et l'extinction des autres sources d'énergie n'étaient pas démontrées et que la cause de l'incendie est demeurée inconnue, la cour d'appel a pu en déduire que les époux Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires ne rapportaient pas la preuve d'une absence de faute des assurés ou d'un cas fortuit ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17537
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt à usage - Perte de la chose - Responsabilité de l'emprunteur - Exonération - Condition.

INCENDIE - Immeuble - Prêt à usage - Perte de la chose - Responsabilité de l'emprunteur - Exonération - Condition

En cas de perte d'une chose ayant fait l'objet d'un prêt à usage ou commodat, l'emprunteur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve de l'absence de faute de sa part ou d'un cas fortuit. Saisie par les propriétaires d'un chalet détruit par un incendie d'une action en indemnisation de leur préjudice contre les emprunteurs et leur assureur, une cour d'appel, après avoir souverainement retenu que les emprunteurs avaient quitté le chalet en laissant les lieux sans surveillance après avoir garni l'insert, que leurs déclarations quant aux précautions qu'ils avaient prises n'étaient pas démontrées et que la cause de l'incendie était demeurée inconnue, a pu en déduire que cette preuve n'était pas rapportée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juillet 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1997-05-06, Bulletin 1997, I, n° 143, p. 96 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2005, pourvoi n°02-17537, Bull. civ. 2005 I N° 103 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 103 p. 89

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Creton.
Avocat(s) : Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17537
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