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24/02/2005 | FRANCE | N°04-12617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 04-12617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article L. 132-13 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées, eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi

que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;

Attendu, selon l'arrêt atta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article L. 132-13 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées, eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Doris X... est décédée le 14 août 1991 laissant pour lui succéder son mari et ses trois filles ; que le 22 juillet 1993 Antoine X... a souscrit une assurance-vie auprès des assurances UNOFI au bénéfice de sa fille Mme Y... ; qu'il est décédé le 15 décembre 1997 ; que Mmes X... et Z... ont assigné devant le tribunal de grande instance leur soeur, Mme Y..., pour voir ordonner le partage des biens provenant de la succession de leurs parents et le rapport à la succession du montant du capital vie perçu par cette dernière ;

Attendu que pour ordonner la réintégration des primes d'assurance-vie dans la succession, l'arrêt retient que les sommes versées par M. X... peuvent provenir au moins pour partie des fonds non partagés de la succession de son épouse prédécédée en 1991 d'autant qu'ajoutées à l'ensemble des biens légués ou donnés à Mme Y..., la quotité disponible qui lui a été attribuée par ses parents est dépassée ;

Qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'exagération manifeste des primes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mmes Leila X... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Leila X... et Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12617
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°04-12617


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12617
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