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24/02/2005 | FRANCE | N°04-11323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 04-11323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Rhodes (la SCI), propriétaire d'un immeuble, a souscrit une police d'assurance multirisques habitation auprès de la société Axa assurances, par l'intermédiaire de son agent général, le cabinet Cirou ; qu'après avoir déclaré à l'assureur un sinistre dû à un ruissellement d'eau ayan

t endommagé cet immeuble, elle a assigné devant le tribunal de grande instance celui-ci, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Rhodes (la SCI), propriétaire d'un immeuble, a souscrit une police d'assurance multirisques habitation auprès de la société Axa assurances, par l'intermédiaire de son agent général, le cabinet Cirou ; qu'après avoir déclaré à l'assureur un sinistre dû à un ruissellement d'eau ayant endommagé cet immeuble, elle a assigné devant le tribunal de grande instance celui-ci, dont elle jugeait la proposition d'indemnisation très insuffisante, en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour débouter la SCI de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce que les conditions générales applicables à la police multirisques habitation "ambiance" souscrite le 17 janvier 1995 par la SCI énoncent à la page 12 qu'en cas de sinistre, l'assuré s'oblige à fournir à l'assureur "un état des pertes signé" ; qu'il est encore précisé, en caractères gras, que le non-accomplissement de cette formalité autorise l'assureur à refuser la prise en charge du sinistre ; que cette clause s'analyse en une clause de déchéance ; qu'elle a été invoquée en première instance mais que le Tribunal s'est abstenu de répondre à ce moyen ; qu'elle a été stipulée non pour sanctionner un simple retard dans l'accomplissement de la formalité mais pour régler les conséquences du défaut d'accomplissement de cette formalité ; qu'en considération du délai de 15 mois écoulé entre la date du sinistre déclaré et les premières constatations d'un expert, la société Axa assurances a un intérêt majeur à disposer d'un état des pertes certifié par l'assuré dès lors que, d'une part, et contrairement aux énonciations du jugement, l'expert judiciaire a procédé à une évaluation globale du coût des travaux de réfection rendus nécessaires, tant par le sinistre de 1993 que par celui de 1996, et que, d'autre part, il résulte d'une lettre du 3 juillet 1997 émanant de l'ancien propriétaire que les locaux ont été vendus en l'état à la SCI, sans aucune réfection des dégâts causés par le sinistre du 6 janvier 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte tant de l'arrêt que des écritures d'appel de l'assureur que ce dernier, sans se prévaloir de la clause du contrat prévoyant la déchéance de l'assuré en cas de non-production d'un "état des pertes signé", demandait que l'indemnité de sinistre n'excède pas un certain montant, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Axa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11323
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 02 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°04-11323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11323
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