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24/02/2005 | FRANCE | N°04-11082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 04-11082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 226-10 du Code pénal ;

Attendu, selon ce texte, que si la présomption de fausseté du fait dénoncé repose sur l'existence d'une décision de relaxe antérieure devenue définitive, les juges doivent néanmoins, pour accueillir une demande fondée sur les dispositions dudit texte, se prononcer au regard de l'existence de la mauvaise foi du dénonciateur ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu

en dernier ressort que se disant victime d'actes répétés de braconnage, d'insultes et de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 226-10 du Code pénal ;

Attendu, selon ce texte, que si la présomption de fausseté du fait dénoncé repose sur l'existence d'une décision de relaxe antérieure devenue définitive, les juges doivent néanmoins, pour accueillir une demande fondée sur les dispositions dudit texte, se prononcer au regard de l'existence de la mauvaise foi du dénonciateur ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que se disant victime d'actes répétés de braconnage, d'insultes et de violences verbales commis par les consorts Jean-Claude et Arnaud X..., M. Y..., qui avait fait constater par un garde-chasse, que ceux-ci avaient une fois de plus laissé leurs chiens pénétrer et chasser sur sa propriété, et insulté et menacé le garde-chasse, a porté ces faits à la connaissance du procureur de la République, lequel a fait citer ces derniers devant le tribunal correctionnel de Lisieux sous la prévention de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ; que M. Y... s'est constitué partie civile ; que par un jugement en date du 18 juillet 2002, le tribunal correctionnel de Lisieux a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que s'estimant victimes d'une dénonciation calomnieuse, les consorts X... ont, au visa des articles 1382 du Code civil et 226-10 du Code pénal, fait citer M. Y... devant le tribunal d'instance de Pont-L'Evêque en réparation de leurs préjudices moraux et financiers ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le Tribunal énonce que M. Y... par deux lettres en date des 16 et 21 décembre 2001, adressées au procureur de la République de Lisieux a dénoncé nommément à l'encontre des consorts X... les faits à l'origine des poursuites suivie de la décision de relaxe rendue le 18 juillet 2002 ; qu'il apparaît ainsi que les conditions de l'article 226-10 du Code pénal sont réunies ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de M. Y... , le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Caen ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11082
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, 19 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°04-11082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11082
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