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24/02/2005 | FRANCE | N°03-13958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-13958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 4 février 2003), que Mme X... a été contaminée au cours des années 1988 et 1989, à l'occasion de transfusions sanguines, par le virus de l'hépatite C ; que cette contamination lui a été révélée en novembre 1991 ; que Mme X... a assigné devant le tribunal de grande instance le Centre régional de transfusion sanguine de Caen, devenu Association caennaise de soutien à la transfusion sanguine, en responsabilité et en in

demnisation de son préjudice ; que cette association, aux droits de laquelle e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 4 février 2003), que Mme X... a été contaminée au cours des années 1988 et 1989, à l'occasion de transfusions sanguines, par le virus de l'hépatite C ; que cette contamination lui a été révélée en novembre 1991 ; que Mme X... a assigné devant le tribunal de grande instance le Centre régional de transfusion sanguine de Caen, devenu Association caennaise de soutien à la transfusion sanguine, en responsabilité et en indemnisation de son préjudice ; que cette association, aux droits de laquelle est venu l'Etablissement français du sang (EFS), a appelé en garantie son assureur La Préservatrice foncière assurances, aux droits de laquelle vient la société AGF IART (AGF) qui a dénié sa garantie au motif que le contrat résilié au 31 décembre 1989 comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 31 décembre 1994, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société AGF :

Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause-type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la convention d'assurance, et, en conséquence, de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations prononcées contre lui et de l'avoir condamnée à payer in solidum avec ce dernier une certaine somme à Mme X..., alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt, qui applique à un contrat expiré le 31 décembre 1994 une déclaration d'illégalité prononcée le 22 décembre 2000 par le Conseil d'Etat en déclarant non écrite la clause de limitation dans le temps de la garantie, a méconnu les effets de la déclaration d'illégalité, en lui conférant un effet rétroactif qu'elle n'a pas, faisant ainsi revivre un contrat expiré, et a violé ensemble le principe de sécurité juridique et les articles 2 et 1134 du Code civil ;

2 / qu'en déclarant non écrite la clause litigieuse en l'absence de contrepartie réelle à la prime payée par l'assuré, bien qu'elle constate le lien entre le montant de la prime et l'étendue de la garantie, la cour d'appel, qui n'avait pas à apprécier l'équivalence des causes, devait en déduire que le contrat était nul en son entier ; qu'en limitant sa censure à la seule clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que la déclaration d'illégalité de la clause type contenue dans l'arrêté interministériel s'impose au juge civil qui ne peut plus faire application du texte illégal ;

que la cour d'appel en a exactement déduit, sans remettre en cause les droits acquis ou l'objectif de sécurité juridique, que ladite clause, en ce qu'elle tendait à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré était génératrice d'une obligation sans cause et, comme telle, illicite et réputée non écrite ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la sociét AGF et le premier moyen du pourvoi incident formé par l'EFS réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que la société AGF et l'EFS font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer une certaine somme à Mme X... ;

Mais attendu que les griefs contenus aux deux branches du moyen manquent en fait en ce que l'arrêt a évalué le pretium doloris de Mme X... en considérant la pénibilité des traitements subis depuis des années, outre les souffrances morales résultant de l'inquiétude liée au caractère évolutif de la maladie ; que, de même, l'arrêt caractérise de façon suffisante le lien causal en retenant, s'agissant du préjudice lié à la stérilité de Mme X..., que le virus de l'hépatite C dont elle était atteinte n'était pas étranger à sa décision de rendre impossible, à 35 ans, toute grossesse, compte tenu de l'état de son squelette et des complications prévisibles en cas de grossesse ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident formé par l'EFS :

Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec la société AGF, à payer certaines sommes à la CPAM du Calvados en remboursement des prestations versées et au titre des frais futurs, alors, selon le moyen, que le recours des caisses primaires d'assurance maladie s'exerce, à due concurrence des prestations qu'elles ont exposées pour la victime, sur l'intégralité des sommes réparant l'atteinte à l'intégrité physique, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique ou d'agrément ;

qu'en condamnant l'EFS à rembourser à la CPAM du Calvados la somme de 3 259,10 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation exposés et la somme de 142,33 euros au titre des frais futurs, tout en constatant l'impossibilité d'évaluer le préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique en raison de l'état évolutif de Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande en cause ne se trouvait pas formellement contestée, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un accord entre les parties quant au remboursement, au-delà des frais médicaux et d'hospitalisation déjà exposés par la CPAM, portant sur la somme de 142,33 euros allouée au titre des frais futurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société AGF IART et l'Etablissement français du sang aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société AGF IART et de l'Etablissement français du sang ; condamne la société AGF IART à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13958
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile), 04 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-13958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13958
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