AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise lors de la liquidation des dépens et de l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1253 du 8 juillet 2004, dit que :
- le septième paragraphe de la quatrième page sera ainsi rédigé :
" Condamne la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ; "
- le huitième paragraphe de la quatrième page sera ainsi rédigé :
" Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; condamne la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; "
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.