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24/02/2005 | FRANCE | N°03-11680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-11680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2002), que M. X..., qui a été condamné par arrêt du 26 mai 2000 à payer une certaine somme à la société Banco di Sicilia (la société), n'ayant pas exécuté la condamnation, la société a engagé une procédure de saisie immobilière portant sur un immeuble lui appartenant, servant au logement de la famille ; que Mme X... a formé tierce opposition cont

re l'arrêt du 26 mai 2000 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2002), que M. X..., qui a été condamné par arrêt du 26 mai 2000 à payer une certaine somme à la société Banco di Sicilia (la société), n'ayant pas exécuté la condamnation, la société a engagé une procédure de saisie immobilière portant sur un immeuble lui appartenant, servant au logement de la famille ; que Mme X... a formé tierce opposition contre l'arrêt du 26 mai 2000 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la tierce opposition, alors, selon le moyen, que la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers directement et personnellement lésés par une disposition du jugement critiqué ; que tel n'est pas le cas de l'épouse qui, loin d'invoquer un préjudice que lui aurait personnellement causé le dispositif du jugement de condamnation de son mari au profit d'un créancier, se borne à faire valoir que l'une des voies d'exécution intentées par celui-ci lui est préjudiciable ; qu'en jugeant néanmoins que la menace qui résultait d'une saisie du logement familial conférait à Mme Y..., épouse X..., un intérêt à critiquer, par voie de tierce opposition, l'arrêt qui s'était borné à constater la dette de son époux à l'égard de la société Banco di Sicilia et à le condamner à s'en acquitter, la cour d'appel a violé les articles 583 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appréciation de l'existence de l'intérêt du demandeur à exercer une tierce opposition relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

DECLARE non admis le pourvoi principal ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la société Banco di Sicilia ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11680
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 10 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-11680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11680
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