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24/02/2005 | FRANCE | N°03-11153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-11153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Marseille, 15 février 2000) rendu en dernier ressort et les productions, que suivant un acte authentique du 28 septembre 1990, la Société centrale de banque, aux droits de laquelle vient la Société générale (la banque), a consenti à Claudette X... un prêt destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce, en garantie duquel M. X..., son mari, a, solidairement avec elle, donné son cautionnement hypothécai

re ; qu'à la suite du décès de la débitrice principale, la banque a exercé des p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Marseille, 15 février 2000) rendu en dernier ressort et les productions, que suivant un acte authentique du 28 septembre 1990, la Société centrale de banque, aux droits de laquelle vient la Société générale (la banque), a consenti à Claudette X... un prêt destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce, en garantie duquel M. X..., son mari, a, solidairement avec elle, donné son cautionnement hypothécaire ; qu'à la suite du décès de la débitrice principale, la banque a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... et de ses enfants (les consorts X...) en demandant la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie ; que les consorts X... ont alors soutenu que l'inscription hypothécaire n'avait pas été renouvelée et que la saisie ne pouvait plus être poursuivie ;

Attendu que les consorts X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur contestation et prorogé les effets du commandement alors, selon le moyen, que, fourni par celui qui consent une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers, le cautionnement réel est une sûreté de même nature ; qu'en affirmant que la péremption de l'hypothèque consentie par une caution réelle sur l'immeuble saisi ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure d'adjudication diligentée à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 2154-1 et 2167 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que la vente n'avait pu être requise en temps utile qu'en raison de la multiplicité des procédures mises en oeuvre par les débiteurs, le Tribunal retient que le "prétendu" non-accomplissement de la formalité de renouvellement de l'hypothèque, n'empêche pas le créancier de poursuivre la procédure de saisie ; que par ce seul motif, le jugement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de la Société générale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11153
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 15 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-11153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11153
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