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24/02/2005 | FRANCE | N°03-10442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 03-10442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 145, 493, 495 et 812 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoqua

nt des faits de concurrence déloyale qui auraient été commis par son ancien salarié, M. X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 145, 493, 495 et 812 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des faits de concurrence déloyale qui auraient été commis par son ancien salarié, M. X..., la société Applitex et son administrateur judiciaire ont sollicité par requête la désignation d'un huissier de justice ayant pour mission de se rendre au domicile du salarié et de se faire remettre un certain nombre de documents et d'en prendre photocopie ; que M. X... a sollicité en référé la rétractation de l'ordonnance ayant accueilli cette demande ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à établir la preuve des faits allégués ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les circonstances justifiaient que la mesure demandée ne soit pas prise contradictoirement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Applitex et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10442
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1ère chambre), 28 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°03-10442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10442
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