La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2005 | FRANCE | N°02-20311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 02-20311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 septembre 2002), que, le 3 septembre 1983, M. X... a été contaminé par le virus de l'hépatite C, à partir de produits sanguins fournis par le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), établissement sans personnalité morale de la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS), aux droits de laquelle vient l'Etablissement français du sang (EFS) ; que sa contamination ayant été révélée en 1992 par des e

xamens médicaux, M. X... a assigné le 5 juin 1997 l'hôpital ainsi que la FN...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 septembre 2002), que, le 3 septembre 1983, M. X... a été contaminé par le virus de l'hépatite C, à partir de produits sanguins fournis par le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), établissement sans personnalité morale de la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS), aux droits de laquelle vient l'Etablissement français du sang (EFS) ; que sa contamination ayant été révélée en 1992 par des examens médicaux, M. X... a assigné le 5 juin 1997 l'hôpital ainsi que la FNTS devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation ; que le 1er août 1997, la FNTS a appelé en garantie la société Azur assurances IARD (Azur) ; que l'assureur a dénié sa garantie au motif que le contrat souscrit en 1981, et résilié au 31 décembre 1988, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, soit au 31 décembre 1993, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, et son annexe, pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention de l'EFS et, en conséquence, de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen, que la loi du 30 décembre 2000 prévoit que seules les "obligations" nées de la fourniture des produits sanguins par des personnes de droit privé agréées ( ) sont transférées à l'EFS à la date de création de cet établissement public ; que dès lors, en induisant également de ce texte le transfert des droits de la FNTS au profit de l'EFS, la cour d'appel a ajouté à la loi et, partant, a violé, par fausse application, l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000 ;

Mais attendu que l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 énonce que l'Etablissement français du sang est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus, antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L. 668-10 du Code de la santé publique ; que l'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang ;

Et attendu qu'ayant retenu que l'article 60 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 disposait que les obligations nées de la fourniture des produits sanguins par des personnes morales de droit privé étaient transférées à l'EFS, la cour d'appel en a exactement déduit que l'EFS s'était vu transférer les droits de la FNTS par l'effet de la subrogation ainsi opérée, et, notamment, à l'égard de leurs assureurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la FNTS, ainsi que l'EFS sur justification des paiements faits par ce dernier, des condamnations mises à leur charge, après avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, alors, selon le moyen :

1 / que, dans le contrat d'assurance, contrat aléatoire, l'aléa tient lieu de contrepartie à la prime et constitue la cause de l'obligation de payer celle-ci ; que la clause de réclamation subordonnant la garantie à une réclamation de la victime dans un délai maximum après la date d'expiration du contrat ne fait pas disparaître l'aléa assuré dès lors que ni l'assureur ni l'assuré ne sait, au moment de la formation du contrat, quand interviendra la réclamation du tiers lésé ; qu'en conséquence, en décidant que la clause litigieuse était dépourvue de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

2 / qu'en énonçant que la clause litigieuse constituait un avantage illicite au profit de l'assureur, la cour d'appel a entendu traiter cette clause comme une clause abusive, et a ainsi violé les articles 1131 du Code civil, L. 111-2 et L. 124-1 du Code des assurances, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ;

3 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'un acte réglementaire n'a pas d'effet rétroactif , qu'en décidant dès lors que l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 déclarant illégale la clause type prévue par l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation d'assurance établie par l'article L. 667, interdisait à l'assureur d'invoquer la clause de garantie subséquente reproduisant cette clause type la cour d'appel a violé ensemble les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;

4 / que l'existence de la cause d'une obligation contractuelle s'apprécie au jour de la formation du contrat ; qu'il en résulte que la déclaration, par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, de l'illégalité de la clause type litigieuse, ne présentant pas de caractère rétroactif, ne pouvait avoir pour effet de réputer non écrite la clause de garantie subséquente contenue à l'article 7-2 du contrat d'assurance souscrit par le CNTS auprès de la société Groupe Azur en 1981 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;

5 / que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime s'opposent à ce que la licéité de stipulations contractuelles conformes à une clause type arrêtée par l'autorité administrative, en vigueur lors de la conclusion du contrat, soit remise en cause ultérieurement à raison de la déclaration d'illégalité de la clause type prononcée par le juge administratif ; qu'en décidant que la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 de la clause type contenue à l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, limitant dans le temps la durée de la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine, avait pour effet de réputer non écrite la stipulation du contrat conclu entre la société Groupe Azur et la FNTS subordonnant la garantie de l'assureur à l'existence d'une réclamation portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la résiliation du contrat, la cour d'appel a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le risque garanti n'est pas constitué par la réclamation de la victime, mais par les dommages qui trouvent leur origine dans un fait survenu entre la date de prise d'effet du contrat et son expiration ;

Et attendu qu'en matière d'assurance de responsabilité, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que le juge, qui se prononce selon le droit en vigueur au moment de sa décision, est tenu de faire application de la déclaration d'illégalité, même prononcée à l'occasion d'une autre instance, du texte réglementaire sur lequel est fondée la clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré ; que toute clause de cette nature, génératrice d'une obligation sans cause, et comme telle illicite, doit être réputée non écrite, sans qu'il y ait atteinte à des droits acquis ou à l'objectif de sécurité juridique ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la FNTS, ainsi que l'EFS sur justification des paiements faits par ce dernier, des condamnations mises à leur charge, après avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant que la clause litigieuse constituait un avantage illicite au profit de l'assureur, la cour d'appel a entendu traiter cette clause comme une clause abusive, et a ainsi violé les articles 1131 du Code civil, L. 111-2 et L. 124-1 du Code des assurances, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ;

2 / que la seule circonstance -à la supposer avérée- que la clause litigieuse, conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur à la date de la conclusion du contrat, confère à l'une des parties un avantage illicite, n'exclut nullement qu'elle ait été pour l'une des parties substantielle et déterminante de son consentement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ;

3 / que l'erreur commise par un contractant sur l'étendue de ses droits au regard de la loi applicable constitue un vice du consentement justifiant la nullité du contrat ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser de prononcer la nullité du contrat pour erreur de droit, qu'une clause dépourvue de cause ne saurait être tenue pour substantielle et déterminante et que la question de la contamination par le virus de l'hépathite C était largement ignorée lors de la conclusion du contrat, en 1981, quand les engagements pris par la société Azur assurances, en 1981, résultaient de l'annexe à un arrêté interministériel du 27 juin 1980, publié au Journal officiel du 21 septembre 1980, dont l'article 4 prévoyait que la réclamation devait être portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'assureur aurait contracté s'il avait été informé que cet arrêté serait déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 et qu'en définitive sa garantie serait engagée quelle que soit la date de la réclamation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance même de l'objet du contrat ;

Qu'en cet état, et dès lors qu'aucune erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité, fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances, la condamne à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20311
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 06 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°02-20311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award