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24/02/2005 | FRANCE | N°02-17075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2005, 02-17075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 14 novembre 2001), que le 16 avril 1980, M. X... a été contaminé par le virus de l'hépatite C ; que sa contamination ayant été révélée en 1983, M. X... ainsi que son épouse ont assigné le 19 février 1997 le Centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation ; que le 5 février 1998 le CDTS a mis en cause la Fondation nationale de transfusion s

anguine (FNTS) laquelle a appelé en garantie son assureur, la société Azur as...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 14 novembre 2001), que le 16 avril 1980, M. X... a été contaminé par le virus de l'hépatite C ; que sa contamination ayant été révélée en 1983, M. X... ainsi que son épouse ont assigné le 19 février 1997 le Centre départemental de transfusion sanguine (CDTS) devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation ; que le 5 février 1998 le CDTS a mis en cause la Fondation nationale de transfusion sanguine (FNTS) laquelle a appelé en garantie son assureur, la société Azur assurances (Azur) ; que le CDTS, aux droits duquel est venu la FNTS puis l'Etablissement français du sang (EFS), a été condamné à indemniser le préjudice subi par les époux X... par décision définitive du 17 mai 2000 ; que l'assureur a dénié sa garantie au motif que le contrat souscrit en 1981 et résilié au 31 décembre 1988 comportait une clause 7-2 stipulant la cessation de la garantie à l'expiration d'un délai de cinq ans à

compter de la résiliation du contrat d'assurance, soit au 31 décembre 1993, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention de l'EFS et de l'avoir condamnée à garantir son assuré des condamnations mises à sa charge, après avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, alors, selon le moyen, que la loi du 30 décembre 2000 prévoit que seules les "obligations" nées de la fourniture des produits sanguins par des personnes de droit privé agréées (...) sont transférées à l'EFS à la date de création de cet établissement public ; que dès lors, en induisant également de ce texte le transfert des droits de la FNTS au profit de l'EFS, la cour d'appel a ajouté à la loi et, partant, a violé, par fausse application, l'article 60 de la loi du 30 décembre 2000 ;

Mais attendu que l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 énonce que l'Etablissement français du sang est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus, antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L. 668-10 du Code de la santé publique ; que l'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang ;

Et attendu qu'ayant retenu, que l'article 60 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 disposait que les obligations nées de la fourniture des produits sanguins par des personnes morales de droit privé étaient transférées à l'EFS, la cour d'appel en a exactement déduit que l'EFS s'était vu transférer les droits de la FNTS par l'effet de la subrogation ainsi opérée, et, notamment, à l'égard de leurs assureurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mise hors de cause et de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations mises à la charge de la FNTS ou du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), après avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000 déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, alors, selon le moyen :

1 / que dans le contrat d'assurance, contrat aléatoire, l'aléa tient lieu de contrepartie à la prime et constitue la cause de l'obligation de payer celle-ci ; que la clause de réclamation subordonnant la garantie à une réclamation de la victime dans un délai maximum après la date d'expiration du contrat ne fait pas disparaître l'aléa assuré, dès lors que ni l'assureur ni l'assuré ne savent, au moment de la formation du contrat, quand interviendra la réclamation du tiers lésé ; qu'en conséquence, en décidant que la clause litigieuse était dépourvue de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

2 / qu'en énonçant que la clause litigieuse constituait un avantage illicite au profit de l'assureur, la cour d'appel a entendu traiter cette clause comme une clause abusive, et a ainsi violé les articles 1131 du Code civil, L. 111-2 et L. 124-1 du Code des assurances, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, de laquelle il résulte que sont considérées comme non abusives les clauses qui délimitent l'engagement de l'assureur ;

3 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'un acte réglementaire n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en décidant dès lors que l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 déclarant illégale la clause type prévue par l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation d'assurance établie par l'article L. 667, interdisait à l'assureur d'invoquer la clause de garantie subséquente reproduisant cette clause type et de faire valoir que la réclamation de M. X... du 19 février 1997 était postérieure de plus de 5 ans à la résiliation de la police, intervenue le 31 décembre 1988, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;

4 / que l'existence de la cause d'une obligation contractuelle s'apprécie au jour de la formation du contrat ; qu'il en résulte que la déclaration, par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, de l'illégalité de la clause type prévue par l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation d'assurance établie par l'article L. 667 du Code de la santé publique, ne présente pas de caractère rétroactif, de sorte qu'elle ne pouvait avoir pour effet de réputer non écrite la clause de garantie subséquente contenue à l'article 7-2 du contrat d'assurance souscrit par le CNTS auprès de la société Groupe Azur en 1981 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;

5 / que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime s'opposent à ce que la licéité de stipulations contractuelles conformes à une clause type arrêtée par l'autorité administrative en vigueur lors de la conclusion du contrat soit remise en cause ultérieurement à raison de la déclaration d'illégalité de la clause type prononcée par le juge administratif ; qu'en décidant que la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 de la clause-type contenue à l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 limitant dans le temps la durée de la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine avait pour effet de réputer non écrite la stipulation du contrat conclu en 1981 entre la société Groupe Azur et le CNTS subordonnant la garantie de l'assureur à l'existence d'une réclamation portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la résiliation du contrat, la cour d'appel a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le risque garanti n'est pas constitué par la réclamation de la victime, mais par les dommages qui trouvent leur origine dans un fait survenu entre la date de prise d'effet du contrat et son expiration ;

Et attendu qu'en matière d'assurance de responsabilité, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que le juge, qui se prononce selon le droit en vigueur au moment de sa décision, est tenu de faire application de la déclaration d'illégalité, même prononcée à l'occasion d'une autre instance, du texte réglementaire sur lequel est fondée la clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré ; que toute clause de cette nature, génératrice d'une obligation sans cause, et comme telle illicite, doit être réputée non écrite, sans qu'il y ait atteinte à des droits acquis ou à l'objectif de sécurité juridique ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'EFS des condamnations mises à la charge de la FNTS ou du CNTS, après avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, alors, selon le moyen :

1 / que la durée de la garantie dans le temps constitue un élément déterminant de l'engagement de l'assureur en ce qu'elle sert notamment de fondement à la fixation des primes ; que dès lors, pour décider que la clause litigieuse ne présentait pas de caractère substantiel et refuser de prononcer la nullité du contrat en son ensemble, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article 6-1 de la directive du 5 avril 1993 ;

2 / que l'erreur commise par un contractant quant à l'étendue de ses droits au regard de la loi applicable constitue un vice du consentement justifiant la nullité du contrat ; qu'en se bornant dès lors à relever, pour décider que la clause litigieuse ne présentait pas un caractère substantiel et refuser de prononcer la nullité du contrat en son ensemble pour erreur de droit, que la durée de la garantie n'était pas substantielle au contrat d'assurance et que le but de cette clause était de constituer un avantage illicite au profit de l'assureur, quand les engagements pris par la société Azur assurances, en 1981, résultaient de l'annexe à un arrêté interministériel du 27 juin 1980, publié au Journal officiel du 21 septembre 1980, dont l'article 4 prévoyait que la réclamation devait être portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'assureur aurait contracté s'il avait été informé que cet arrêté serait déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 et qu'en définitive sa garantie serait engagée quelle que soit la date de la réclamation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1109 du Code civil ;

3 / qu'en énonçant que la clause litigieuse constituait un avantage illicite au profit de l'assureur, la cour d'appel a entendu traiter cette clause comme une clause abusive, et a ainsi violé les articles 1131 du Code civil, L. 111-2 et L. 124-1 du Code des assurances, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ;

Mais attendu que l'arrêt retient l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance même de l'objet du contrat, qui est la garantie, et non sa durée ;

Qu'en cet état, et dès lors qu'aucune erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité, fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Azur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que pour le calcul des limites de la garantie le sinistre se rattachait à l'année 1998, alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en décidant dès lors, dans le dispositif de sa décision, que pour le calcul du plafond de la garantie due par la société Azur assurances le sinistre se rattache à l'année 1998, quand la seule date envisagée par les parties était l'année 1980, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant dès lors d'office, pour décider de rattacher le sinistre à l'année 1998, sur la disposition de la police selon laquelle "le montant des indemnités versées s'appliquera au fur et à mesure des déclarations de sinistres dans l'ordre chronologique de leur survenance sur le montant des capitaux garantis", quand cette clause n'avait été invoquée par aucune des parties, la cour d'appel, qui n'a pas réouvert les débats pour permettre à celles-ci de s'expliquer sur ladite clause, a méconnu le principe de la contradiction, violant ce faisant l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, la garantie responsabilité civile après livraison comporte un plafond par sinistre et par année d'assurance ; que la police, souscrite en 1981 par le CNTS (devenu FNTS puis EFS) auprès des Assurances mutuelles de France (devenues société Azur assurances) pour satisfaire aux obligations d'assurances prévues par l'article L. 667 du Code de la santé publique et par l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, prévoit (article 8) que la garantie est limitée à 10 000 000 (de francs) par année d'assurance, la somme indiquée formant la limite des engagements de la société pour une même année d'assurance et l'année d'assurance devant s'entendre des périodes de douze mois consécutifs et décomptés après la prise d'effet du contrat ; qu'en décidant dès lors que pour l'application de la clause limitant la garantie par année d'assurance c'est à l'année de la déclaration du sinistre, soit l'année 1998 qu'il convient de le rattacher et non à l'année du fait générateur, quand l'année 1998 n'est pas une année d'assurance, le contrat ayant été résilié en 1988, la cour d'appel a violé l'article L. 667 du Code de la santé publique, ensemble l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe publiés au Journal officiel du 21 septembre 1980 ;

4 / que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration ayant pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, il en résulte nécessairement que pour le calcul du plafond de garantie le sinistre doit être rattaché à une date antérieure à l'expiration du contrat ; qu'en décidant dès lors successivement que le fait générateur, c'est-à-dire la transfusion, s'est produit pendant la période de validité du contrat, mais que, pour le calcul du plafond de garantie, le sinistre devait être rattaché à l'année de sa déclaration, c'est-à-dire l'année 1998, soit à une date postérieure à l'expiration du contrat, à laquelle l'assureur ne percevait plus aucune prime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / que les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des clauses du contrat d'assurance qui ne sont pas contradictoires ; qu'en l'espèce l'article 8 de la police souscrite par le CNTS en 1981 stipule que le montant de la garantie est limité à 10 000 000 de francs par année d'assurance, que par année d'assurance il faut entendre les périodes de douze mois consécutifs décomptées à partir de la prise d'effet du contrat et qu'en conséquence le montant des indemnités versées s'imputera au fur et à mesure des déclarations de sinistres, dans l'ordre chronologique de leur survenance sur le montant du capital garanti ; qu'en décidant dès lors qu'il résulte de cette dernière disposition que c'est à l'année de la déclaration du sinistre, c'est-à-dire à l'année 1998, qu'il convient de le rattacher et non à l'année du fait générateur, quand il résulte des termes clairs et précis de cet article 8 que ce n'est qu'après avoir rattaché le sinistre à une année d'assurance qu'il y a lieu de tenir compte, pour le calcul du plafond de garantie, de la chronologie des déclarations de sinistres, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêté du 27 juin 1980 pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ayant pour objet d'imposer des conditions minimales de garantie, rien n'interdisait aux parties de prévoir une garantie plus étendue et, notamment, un aménagement plus favorable à l'assuré de la clause de plafonnement de la garantie, telle que prévue par cet arrêté ;

Et attendu que c'est hors de toute dénaturation, et sans méconnaître ni l'objet du litige ni le principe de la contradiction, que la cour d'appel a rattaché le sinistre à l'année de sa déclaration et non à l'année du fait générateur ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ; la condamne à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17075
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre B), 14 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2005, pourvoi n°02-17075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17075
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