AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 mai 2001), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.), 15 avril 1999, pourvoi n° 95-18.988), qu'un incendie a détruit un immeuble appartenant à M. X... dans lequel la société Techni-Décor exploitait un fonds de commerce de vente de moquettes et papiers peints ; que soutenant que l'incendie avait pris naissance dans un immeuble voisin, propriété de la Société immobilière du département de la Réunion (SIDR) et qu'il s'était propagé à son immeuble en raison des manquements graves de la SIDR à son obligation de surveillance et d'entretien des lieux, M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance, la SIDR en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation, et de violation des dispositions des articles 1384, alinéa 2, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui avaient été soumis et dont elle a déduit que l'origine de l'incendie n'a pas pu être établie et que la SIDR n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Société immobilière du département de la Réunion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.