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23/02/2005 | FRANCE | N°02-45709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 02-45.709 et n° P 02-45.744 ;

Attendu que M. X..., engagé le 27 février 1979 en qualité de conducteur de travaux par la société l'Electrophonie où il a exercé en dernier lieu les fonctions de "technico-commercial", a été licencié pour faute grave le 27 novembre 1998 en raison d'une négligence professionnelle grave ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu que pour des motifs qui sont pris de la viol

ation des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, le moyen reproche à l'arrêt atta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 02-45.709 et n° P 02-45.744 ;

Attendu que M. X..., engagé le 27 février 1979 en qualité de conducteur de travaux par la société l'Electrophonie où il a exercé en dernier lieu les fonctions de "technico-commercial", a été licencié pour faute grave le 27 novembre 1998 en raison d'une négligence professionnelle grave ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, le moyen reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2002), d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le grief de dégradation des prestations professionnelles reproché au salarié n'était pas sérieux, a retenu que seul subsistait un manquement dans l'organisation d'une session de formation, a pu en déduire que ce fait ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, que, sans encourir les griefs du moyen et usant du pouvoir d'appréciation que lui donne l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que la négligence du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Electrophonie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45709
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 28 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-45709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45709
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