AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 02-45.709 et n° P 02-45.744 ;
Attendu que M. X..., engagé le 27 février 1979 en qualité de conducteur de travaux par la société l'Electrophonie où il a exercé en dernier lieu les fonctions de "technico-commercial", a été licencié pour faute grave le 27 novembre 1998 en raison d'une négligence professionnelle grave ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, le moyen reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2002), d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le grief de dégradation des prestations professionnelles reproché au salarié n'était pas sérieux, a retenu que seul subsistait un manquement dans l'organisation d'une session de formation, a pu en déduire que ce fait ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, que, sans encourir les griefs du moyen et usant du pouvoir d'appréciation que lui donne l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que la négligence du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Electrophonie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.