AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, la société Miersman lingerie fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2002) d'avoir déclaré son appel irrecevable ;
Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande de la salariée portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Miersman lingerie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.