La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2005 | FRANCE | N°02-45527

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte tel qu'interprété au regard de la directive n° 77-187 du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un en

semble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte tel qu'interprété au regard de la directive n° 77-187 du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Attendu que, pour décider que le contrat de travail de Mme X..., salariée de M. Y..., agent général d'assurance, s'est poursuivi avec MM. Z... et A..., agents généraux d'assurance, lors de la reprise des dossiers du cabinet du premier par les seconds, l'arrêt attaqué relève qu'en la circonstance, la reprise du portefeuille d'agent d'assurances constitue bien le transfert d'une entité économique, l'activité déployée par le cédant conservant son identité d'origine et se trouvant ultérieurement reprise et poursuivie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une partie des activités du cabinet d'agent général de M. Y... avait été transmise à MM. Z... et A... et qu'une autre partie l'avait été au cabinet Bertoluzzi-Taberblet, en sorte que l'entité à laquelle la salariée était affectée n'avait pas conservé son identité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme X... et la société Assurances générales de France IART aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z... et A..., de Mme X... et de la société Assurances générales de France IART ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45527
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 20 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-45527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award