AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2001) d'avoir décidé qu'aucun contrat de travail ne l'avait jamais lié à la société Fishland, dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 31 juillet 1996 et, par voie de conséquence, que le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer était incompétent pour connaître de ses demandes relevant de la compétence du tribunal de commerce de la même localité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé avait créé lui-même la société dont il avait été nommé gérant par les statuts, qu'il avait conclu le même jour un contrat de travail avec ladite société représentée pour la circonstance par l'une des deux autres associées et qu'il était seul à disposer des compétences pour définir et organiser le fonctionnement de la société, en sorte qu'aucun contrôle effectif de ses activités n'était possible, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.