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23/02/2005 | FRANCE | N°02-44663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-44663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 9 octobre 1995 par la société LCB en qualité de représentante exclusive, selon un contrat de travail à durée indéterminée stipulant que sa rémunération, exclusive de toutes indemnités pour frais, était fixée à une commission de 18,7 % de son chiffre d'affaires hors taxe incluant les congés payés ; que, par lettre du 1er décembre 1996, la salariée a donné sa démission pour le 1er janvier 1997 ; que la salariée a saisi la juridict

ion prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 9 octobre 1995 par la société LCB en qualité de représentante exclusive, selon un contrat de travail à durée indéterminée stipulant que sa rémunération, exclusive de toutes indemnités pour frais, était fixée à une commission de 18,7 % de son chiffre d'affaires hors taxe incluant les congés payés ; que, par lettre du 1er décembre 1996, la salariée a donné sa démission pour le 1er janvier 1997 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et de contrepartie de la clause de non-concurrence ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter la condamnation au paiement de la rémunération minimale forfaitaire à hauteur de 937,41 euros, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le contrat de travail de Mme X... précisait que la rémunération versée était exclusive de toutes indemnités au titre des frais réellement engagés et qu'il en découlait que les frais professionnels ne pouvaient être pris en compte qu'à concurrence de 30 % de la rémunération minimale, et, d'autre part, que les montants des commissions perçues par la salariée excédaient les minima garantis par la convention collective et majorés de 30 % au titre de frais professionnels, de sorte que cette dernière ne pouvait prétendre pour cette période à aucun complément de rémunération ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord susvisé, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif, par un seul employeur, il doit recevoir, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, une ressource minimale forfaitaire qui ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance et doit bénéficier en outre de ses frais professionnels soit réels soit calculés forfaitairement par rapport à la ressource minimale ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant limité la demande au titre de la rémunération minimale forfaitaire à hauteur de 937,41 euros et les congés payés afférents à 93,74 euros, l'arrêt rendu le 24 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société LCB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LCB à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44663
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), 24 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-44663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.44663
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