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23/02/2005 | FRANCE | N°02-43418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-43418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Clinique de Longpré a été déclarée en redressement judiciaire le 20 octobre 1997 ;

que, par jugement du 3 avril 1998, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de ses actifs au profit de la société Clininvest, agissant pour le compte d'une société à constituer dénommée Clinique de Domont ; que Mme X... a été licenciée le 24 avril 1998 dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique co

mportant l'établissement d'un plan social mise en oeuvre à la suite de ce jugement par l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Clinique de Longpré a été déclarée en redressement judiciaire le 20 octobre 1997 ;

que, par jugement du 3 avril 1998, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de ses actifs au profit de la société Clininvest, agissant pour le compte d'une société à constituer dénommée Clinique de Domont ; que Mme X... a été licenciée le 24 avril 1998 dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique comportant l'établissement d'un plan social mise en oeuvre à la suite de ce jugement par l'administrateur de la société Clinique de Longpré ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage formée contre la société Clinique de Domont, alors, selon le moyen, que la priorité de réembauchage s'impose à l'employeur à partir du jour où le salarié licencié a demandé à en bénéficier et ce, même en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur à la suite d'un plan de cession homologué par le tribunal de commerce ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X..., licenciée par lettre recommandée du 24 avril 1998, faisait valoir qu'elle avait demandé le bénéfice de la priorité de réembauchage par lettre du 14 juillet 1998 ; que le conseil de prud'hommes avait constaté que plus de vingt salariés avaient été embauchés par la Clinique de Domont entre le 1er mai 1998 et le 30 avril 1999 sans qu'aucun poste ne lui ait été proposé ; qu'en outre une personne avait été embauchée à son poste à compter d'octobre 1998, sans qu'elle ait été sollicitée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à établir que la Clinique de Domont n'avait pas respecté la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le second moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; qu'il est dès lors irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 321-4, L. 321-4-1 dans leur rédaction alors en vigueur, et L. 321-9 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant à l'annulation du plan social et de son licenciement, l'arrêt retient qu'a été établi et mis en oeuvre un plan social comportant diverses mesures ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le plan social ne comprenait aucune mesure précise et concrète de nature à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre, indépendamment des conventions de conversion, des préretraites FNE, des allocations temporaires dégressives versées aux salariés qui accepteraient un reclassement externe dans un emploi moins rémunéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure d'information et consultation des représentants du personnel, l'arrêt rendu le 19 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43418
Date de la décision : 23/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), 19 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 fév. 2005, pourvoi n°02-43418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.43418
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